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12/06/2006 | FRANCE | N°271411

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 juin 2006, 271411


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM, dont le siège est 1, rue de Paradis, à Paris (75010) ; le SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 24 février 2004 du directeur des ressources humaines de France Télécom relative aux modalités de mise en oeuvre de la rémunération des fonctionnaires de classe III ou IV détachés sur un emploi supérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du

2 juillet 1990, modifiée, notamment son article 29 ;1 modifié par l'article 4 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM, dont le siège est 1, rue de Paradis, à Paris (75010) ; le SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 24 février 2004 du directeur des ressources humaines de France Télécom relative aux modalités de mise en oeuvre de la rémunération des fonctionnaires de classe III ou IV détachés sur un emploi supérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée, notamment son article 29 ;1 modifié par l'article 4 de la loi n° 2003 ;1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du septième alinéa du 1 de l'article 29 ;1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : « Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983… » ; qu'en vertu de la note contestée du 24 février 2004 prise sur le fondement de ces dispositions, le président de France Télécom a prévu que les fonctionnaires de classe III et IV de France Télécom détachés sur un emploi supérieur bénéficient d'une indemnité complémentaire qualifiée de « complément France Télécom », qui peut être modulée pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de leur rémunération ;

Sur la légalité externe de la note du 24 février 2004 :

Considérant, en premier lieu, que si le dernier alinéa du 1 de l'article 29 ;1 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application de cet article, il ressort des termes mêmes des dispositions de son septième alinéa que l'intervention d'un tel décret n'était pas nécessaire pour que le président de France Télécom puisse instituer des indemnités spécifiques, distinctes des rémunérations statutaires ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note du 24 février 2004 a été signée par M. Bernard Bresson, directeur des ressources humaines, qui a reçu délégation de signature du président de France Télécom par une décision du 17 novembre 2003, régulièrement publiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la note contestée doit être rejeté ;

Sur la légalité interne de la note du 24 février 2004 :

Considérant que le syndicat requérant invoque une violation par les dispositions du septième alinéa du 1 de l'article 29 ;1 de la loi du 2 juillet 1990, fondement de la note contestée, du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elles auraient eu pour objet de valider deux notes précédentes annulées par décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement des actes annulés par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que si, comme le soutient le syndicat requérant, la note attaquée permet à France Télécom de moduler le montant de la part de rémunération dite « complément France Télécom » attribuée aux fonctionnaires détachés sur des emplois supérieurs de façon à compenser les évolutions du traitement indiciaire résultant, notamment, d'une revalorisation du point d'indice, les dispositions du septième alinéa du 1 de l'article 29 ;1 de la loi du 2 juillet 1990 permettaient au président de France Télécom d'instituer une telle indemnité variable, en complément des rémunérations statutaires ; qu'il ne peut donc utilement soutenir qu'en exerçant ce pouvoir, le président de France Télécom aurait commis une erreur de droit ou un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation de la note du 24 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la rémunération des fonctionnaires de classe III et IV détachés sur un emploi supérieur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFE-CGC FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFE CGC FRANCE TELECOM, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271411
Date de la décision : 12/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 271411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271411.20060612
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