La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2006 | FRANCE | N°273226

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 273226


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le faire bénéficier, au titre de sa fille à charge Ariane A, des avantages familiaux prévus aux articles 7 et 8 du décret du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le faire bénéficier, au titre de sa fille à charge Ariane A, des avantages familiaux prévus aux articles 7 et 8 du décret du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (…)La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;

Considérant que M. A, magistrat de l'ordre judiciaire détaché par décret du Président de la République auprès du ministère des affaires étrangères pour occuper les fonctions de directeur adjoint de la Maison du droit de Hanoï a demandé à bénéficier au titre de sa fille Ariane, des avantages familiaux prévus par le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; qu'il fait valoir qu'il a adressé un recours gracieux au ministre des affaires étrangères le 28 janvier 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été reçu le 13 juin 2004 au plus tard ; que le moyen tiré de ce que l'administration, en n'en accusant pas réception, aurait méconnu l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est inopérant, dès lors que l'article 18 de la même loi exclut du champ d'application de l'article 19 les relations entre les autorités administratives et les agents ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que M. A disposait, pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, d'un délai de deux mois à compter de cette décision ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 octobre 2004 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de la rejeter, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273226
Date de la décision : 09/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 273226
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273226.20060609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award