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07/06/2006 | FRANCE | N°278068

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 278068


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour ses petites-filles, Fatima et Khadra B, ainsi que la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consu

l de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acc...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour ses petites-filles, Fatima et Khadra B, ainsi que la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 26 avril 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 février 2005 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A a présenté deux moyens ; que la fin de non-recevoir du ministre des affaires étrangères, tirée du défaut de motivation de la requête, doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour Fatima et Khadra A afin qu'elles rejoignent en France leur grand-père, M. A, titulaire d'une kafala judiciaire, à la suite d'une décision du préfet des Pyrénées Orientales du 17 octobre 2003 autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Fatima et Khadra A par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur des enfants qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France des intéressées dès lors qu'elle aurait pour conséquence de les éloigner de leur milieu familial alors que leur centre de vie était en Algérie depuis leur naissance ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité pour Fatima et Khadra A, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au consul général de France à Alger de se prononcer à nouveau sur cette demande dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 février 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour de Fatima et Khadra A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278068
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 278068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278068.20060607
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