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07/06/2006 | FRANCE | N°275601

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 275601


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant 61, Chaussée Saint-Pierre à Amiens (80000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre l'ordre verbal du 4 février 2003 de cesser toute communication avec les médias, ensemble ledit ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant 61, Chaussée Saint-Pierre à Amiens (80000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre l'ordre verbal du 4 février 2003 de cesser toute communication avec les médias, ensemble ledit ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 71-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 du colonel, chef d'état-major des écoles de la gendarmerie nationale :

Considérant que, par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête par laquelle M. A demandait l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 ; que les nouvelles conclusions présentées par M. A qui ont la même cause et le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement le recours de M. A contre l'ordre verbal du 4 février 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre verbal qui a été donné à M. A, le 4 février 2003, par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, de s'abstenir désormais de toute communication avec la presse audiovisuelle, à la suite et sur les sujets de l'entretien, publié le même jour, qu'il a donné à un quotidien national, relatif à la présentation des statistiques de la gendarmerie nationale sur la délinquance, avait pour seul objet de rappeler à cet officier qu'il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, alors en vigueur, aux termes desquelles : (…) Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale, s'exprimer sur un sujet à caractère politique sans autorisation de ses supérieurs ; que cet ordre constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par M. A contre cet ordre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 275601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275601
Numéro NOR : CETATEXT000008218267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;275601 ?
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