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07/06/2006 | FRANCE | N°267189

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 267189


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2004, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1999, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET

FITNESS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la déc...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2004, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1999, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 décembre 1998, tendant à obtenir le statut de fédération sportive agréée pour le culturisme en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret du 13 février 1985, modifié, relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations : L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après : 1° Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessus et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS conteste la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté la demande d'agrément, au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présentée par cette association le 28 décembre 1998 ; que, si l'association requérante fait valoir qu'elle « réunissait les conditions réglementaires contenues dans le décret du 13 février 1985 » précité, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que le retrait d'agrément prononcé par le ministre de la jeunesse et des sports, par arrêté du 15 avril 1998, à l'encontre de l'association dite « Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées », qui ne crée aucun droit au profit de l'association requérante, ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa requête, nonobstant les termes de la lettre en date du 8 décembre 1985 du ministre chargé des sports à ladite association, évoquant la possibilité de la délivrance d'un agrément à son bénéfice en cas de scission entre la Fédération française Haltérophilie et Musculation et la Fédération française de musculation et de « Body Building » ; qu'à supposer que cette lettre exprime un engagement de l'administration à délivrer l'agrément sollicité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la reconnaissance, par le comité international olympique (CIO), de la Fédération internationale de Bodybuilding (IFBB), à laquelle l'ASSOCIATION FRANCAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS est affiliée, à supposer cette reconnaissance établie, est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à l'association requérante l'agrément qu'elle sollicitait, le ministre de la jeunesse et des sports ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que la durée de la procédure contentieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la jeunesse et des sports à sa demande d'agrément en date du 28 décembre 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURISME, MUSCULATION DE FORCE ET FITNESS et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 267189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267189
Numéro NOR : CETATEXT000008262364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;267189 ?
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