Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2003, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Blaise X... A ;
Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Blaise X... A, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'avis du 28 mai 2002 par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a confirmé la sanction de la révocation prise par le recteur de l'académie de Paris le 8 février 2000 ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 84 ;611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84 ;961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Lorsque l'autorité disciplinaire a prononcé une sanction (…) de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision dans les deux mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée » ; qu'aux termes de l'article 16 : « L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé./ Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise » ;
Considérant que, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 9 février 2001, M. A, recruté dans le corps des ouvriers professionnels « cuisine » du ministère de l'éducation nationale en 1989, a fait l'objet d'une sanction de révocation ; que, saisie par M. A, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a, le 28 mai 2002, émis l'avis de confirmer la sanction de révocation ;
Mais considérant que l'avis par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a déclaré qu'il y avait lieu de confirmer la sanction de révocation ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X... A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.