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01/06/2006 | FRANCE | N°281169

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 juin 2006, 281169


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2004 lui refusant l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'

arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2004 lui refusant l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (...) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 a procédé à un examen de la demande de M. A en tenant compte de tous les éléments qui lui avaient été adressés par ce dernier ; que la circonstance que le requérant n'ait pas transmis à la commission la liste exhaustive de ses publications scientifiques n'a pas empêché celle ;ci de prendre en considération celles dont M. A a fait état dans son recours ; qu'au demeurant, la commission a porté une appréciation positive sur la qualité du dossier scientifique de M. A ; qu'ainsi, en estimant, après avis de la commission des recours, que les activités de M. A, n'étaient pas, au regard des autres demandes qui lui étaient soumises, de nature à justifier l'attribution de la prime, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2004 de refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281169
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2006, n° 281169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281169.20060601
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