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24/05/2006 | FRANCE | N°293613

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2006, 293613


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique totale ;

3°) de constater l'absence de fondement du refus d'aide juridique ;

4°) de casser les décisions prises à son encontre en contravention avec les libertés fondamentales ;

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l expose que c'est à tort que le bureau d'aide juridictionnelle a par une décision du 2 mai 2006...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique totale ;

3°) de constater l'absence de fondement du refus d'aide juridique ;

4°) de casser les décisions prises à son encontre en contravention avec les libertés fondamentales ;

il expose que c'est à tort que le bureau d'aide juridictionnelle a par une décision du 2 mai 2006 refusé de lui accorder l'aide juridictionnelle pour se pourvoir à l'encontre de la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Doubs en date du 14 avril 2006 refusant son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-3 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que par une décision en date du 14 avril 2006 prise au vu d'une expertise diligentée dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 4124-3 du code de la santé publique, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Doubs a refusé d'inscrire M. A...B...au tableau de l'Ordre des médecins en raison de l'état de santé du demandeur ; que l'intéressé a cru devoir déférer directement au Conseil d'Etat cette décision et a sollicité à cette fin le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'établit nullement en quoi le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions par lesquelles il conteste le refus qui lui a été opposé ne sont manifestement pas susceptibles d'être accueillies ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2006, n° 293613
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293613
Numéro NOR : CETATEXT000008259149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-24;293613 ?
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