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24/05/2006 | FRANCE | N°274471

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 24 mai 2006, 274471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant "..., et l'hoirieC..., administrée par Maître A...D..., 24, rue Lulli à Marseille (13001) ; Mme C...et l'hoirie C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 28 février 2000 du tribunal administratif de Marseille, a d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leu

rs conclusions à concurrence des dégrèvements accordés et, d'autre p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant "..., et l'hoirieC..., administrée par Maître A...D..., 24, rue Lulli à Marseille (13001) ; Mme C...et l'hoirie C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 28 février 2000 du tribunal administratif de Marseille, a d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à concurrence des dégrèvements accordés et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C...et de la SOCIETEC...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C...a versé en 1991 à la commune de Saint-Tropez la somme de 500 000 F que la SCI Bella Vista, dont il détenait 46 % des parts, lui a, par la suite, remboursée ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette SCI, l'administration fiscale a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société et a rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme C...à hauteur de leur quote-part dans le capital de la SCI ; que Mme B...C...et l'hoirie C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2000, a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis pour l'année 1991 à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'en jugeant que la preuve des allégations selon lesquelles le versement litigieux effectué en faveur de la commune de Saint-Tropez aurait été la condition de la délivrance du permis de construire sollicité, ne pouvait être apportée que par un "document permettant de justifier que ce versement aurait été la condition de l'obtention de l'autorisation demandée ou d'une quelconque autre contrepartie effective pour l'entreprise", à l'exclusion de tout autre élément de preuve, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit; que l'arrêt du 5 juillet 2004 doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il statue sur les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce point, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les requérantes soutiennent que la somme de 500 000 F versée à la commune de St-Tropez sous la forme d'un don destiné au financement de courts de tennis constituait, en réalité, la contrepartie obligatoire du permis de construire délivré le 7 janvier 1991 à la SCI Bella Vista pour l'opération "Programme immobilier des Lices" ; qu'à l'appui de leurs affirmations, elles ont produit la photocopie d'un chèque déchiré d'un montant de 500 000 F (76 224,50 euros) émis à l'ordre du Trésor Public par M. C...le 7 janvier 1991, soit à la date de délivrance du permis de construire, la photocopie d'un nouveau chèque d'un même montant, daté du 10 avril 1991, la déclaration de recettes par laquelle le comptable public atteste avoir reçu le 18 avril 1991 de M. C...ledit chèque à titre de "don pour la réfection des courts de tennis de la ville", ainsi qu'un relevé bancaire retraçant le remboursement de cette somme par la SCI Bella Vista à M. C...et portant la mention "remboursement débours Trésor Public (permis de construire)" ; que, d'ailleurs, figure également au dossier un document de presse relatant en détail les conditions dans lesquelles, durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions "volontaires" aux finances locales ainsi que les poursuites pénales dont le maire a fait l'objet pour ces faits ; que ces divers éléments doivent, en l'espèce, être regardés comme justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérêt de la société et peut, dès lors, être déduite de ses résultats imposables ; qu'en conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis pour l'année 1991 au titre des bénéfices industriels et commerciaux consécutivement à la réintégration litigieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 28 février 2000 du tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1991 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme C...au titre de l'année 1991 est réduite de la somme de 230 000 F (35 063,27 euros).

Article 3 : Mme C...et l'hoirie C...sont déchargées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à cette réduction de base.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à l'hoirie C...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 274471
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 274471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274471.20060524
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