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19/05/2006 | FRANCE | N°288642

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2006, 288642


Vu, 1°) sous le n° 288642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes des Pays de Loire lui infligean

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Vu, 1°) sous le n° 288642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes des Pays de Loire lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis et, d'autre part, a décidé que la fraction de la sanction de l'interdiction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée du 1er avril 2006 au 30 juin 2006 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 289906, la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée du 15 décembre 2005 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre la même décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 288642 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient que la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que la plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes était régulière ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en estimant que la juridiction ordinale de première instance était régulièrement composée ; que la section disciplinaire a insuffisamment motivé sa décision en se bornant, pour estimer qu'il avait gravement contrevenu à ses obligations déontologiques, à relever que sa patiente était âgée et handicapée ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et inversé la charge de la preuve en estimant que son moyen, selon lequel les soins dentaires avaient été réalisés à la demande de la patiente elle ;même, était dépourvu de tout caractère probant, sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé son appréciation ; qu'elle a dénaturé les faits de l'espèce en relevant qu'il avait procédé, en l'espace d'un mois, à de nouveaux soins d'un coût total de 10 797 euros et qu'il n'avait pas soumis à sa patiente de devis préalable ; que la décision attaquée, en jugeant que son comportement présentait un caractère fautif, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête enregistrée sous le n° 288642 ;

Sur la requête n° 289906 :

Considérant que par l'effet de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 15 décembre 2005 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 288642 de M. A n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc A.

Copie pour information en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2006, n° 288642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288642
Numéro NOR : CETATEXT000008255747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-19;288642 ?
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