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19/05/2006 | FRANCE | N°280702

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 19 mai 2006, 280702


Vu 1°), sous le n° 280702, la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendr

e ces décrets dans un délai de six mois, sous astreinte de 200 euros par jo...

Vu 1°), sous le n° 280702, la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces décrets dans un délai de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 287514, la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est ... (33692) ; le REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2005 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande concernant l'édiction des décrets d'application prévue à l'article 75 de la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction de ces décrets ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, de prendre ces décrets dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et la requête du REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'Association française d'ostéopathie et le Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie ont intérêt à l'annulation de la décision contestée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre « assure l'exécution des lois » et « exerce le pouvoir réglementaire » sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites refusant de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe :

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé définit les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie, et renvoie à des décrets d'application le soin de définir notamment le contenu des formations et du diplôme permettant d'exercer cette activité, les modalités d'agrément des établissements de formation, les équivalences reconnues aux titulaires de diplômes étrangers, les conditions permettant aux praticiens en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent ; qu'à la date des décisions attaquées, aucun des décrets d'application ainsi prévus par la loi n'avait été pris ;

Considérant que si l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 dispose que la Haute autorité de santé est chargée « d'élaborer et de valider les recommandations de bonnes pratiques » et d'établir « une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation » délivrant le diplôme d'ostéopathe, l'adoption des recommandations de bonnes pratiques ainsi prévues ne constitue pas, contrairement à ce qui est allégué par le ministre dans sa défense, un préalable nécessaire à l'édiction des décrets d'application de ce même article ; qu'en dépit des difficultés éventuellement rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes, les décisions de refus attaquées, nées du silence gardé par le Premier ministre, sur deux demandes datées respectivement des 14 mars et 14 septembre 2005, méconnaissent l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe ; que, dans ces conditions, le syndicat et l'association requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'édicter ces décrets d'application ;

Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution et au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, selon l'article L. 911 ;3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (…) d'une astreinte (…) » ;

Considérant que l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, implique nécessairement l'édiction de ces décrets ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Gouvernement d'édicter ces décrets dans un délai de six mois ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le Premier ministre de justifier de l'édiction de ces mesures dans le délai prescrit, une astreinte jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution ; que le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE n'a pas fait une appréciation excessive du montant de celle ;ci en demandant qu'elle soit fixée à 200 euros par jour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à l'Association française d'ostéopathie et au Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie, qui en tant qu'intervenants n'ont pas la qualité de parties à l'instance, les sommes que ceux ;ci demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de l'Association française d'ostéopathie et du Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie sont admises.

Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 3 ci ;dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera 1 500 euros au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'Association française d'ostéopathie et le Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), au REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'Association française d'ostéopathie, au Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - MESURES D'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 EN TANT QU'IL CONCERNE LA PROFESSION D'OSTHÉOPATHE - ABSTENTION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ILLÉGALITÉ.

01-04-02-02 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé définit les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie, et renvoie à des décrets d'application le soin de définir notamment le contenu des formations et du diplôme permettant d'exercer cette activité, les modalités d'agrément des établissements de formation, les équivalences reconnues aux titulaires de diplômes étrangers, les conditions permettant aux praticiens en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent. En dépit des difficultés éventuellement rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes, les décisions de refus attaquées, nées du silence gardé par le Premier ministre sur deux demandes datées respectivement des 14 mars et 14 septembre 2005, méconnaissent l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe. Annulation des décisions de refus et injonction de prendre les décrets dans un délai de six mois.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'OCTROYER UNE ASTREINTE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR À CELUI DEMANDÉ PAR LES PARTIES - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

54-06-07-01 Pour l'application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, le juge ne peut octroyer un montant d'astreinte supérieur à celui demandé par les parties.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OSTHÉOPATHES - MESURES D'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - ABSTENTION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ILLÉGALITÉ.

55-03-06 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé définit les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie, et renvoie à des décrets d'application le soin de définir notamment le contenu des formations et du diplôme permettant d'exercer cette activité, les modalités d'agrément des établissements de formation, les équivalences reconnues aux titulaires de diplômes étrangers, les conditions permettant aux praticiens en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent. En dépit des difficultés éventuellement rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes, les décisions de refus attaquées, nées du silence gardé par le Premier ministre sur deux demandes datées respectivement des 14 mars et 14 septembre 2005, méconnaissent l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe. Annulation des décisions de refus et injonction de prendre les décrets dans un délai de six mois.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2006, n° 280702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 19/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280702
Numéro NOR : CETATEXT000008222816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-19;280702 ?
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