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19/05/2006 | FRANCE | N°274395

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 19 mai 2006, 274395


Vu 1°), sous le n° 274395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale (CPN 52) instituée par la loi n° 52 ;1311 du 10 décembre 1952 modifiant les dispositions de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives à l

'aménagement et la réduction du temps de travail, reproduites par avis ...

Vu 1°), sous le n° 274395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale (CPN 52) instituée par la loi n° 52 ;1311 du 10 décembre 1952 modifiant les dispositions de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail, reproduites par avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publié au Journal officiel du 19 septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 274414, la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André E, demeurant ..., M. Bernard F, demeurant ..., M. Mario G, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., M. Christian B, demeurant ..., Mme Marie ;Laure C, demeurant ..., Mme Josiane D, demeurant ..., la FEDERATION DES SERVICES CFDT dont le siège est situé Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin (93508) ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale (CPN 52) instituée par la loi n° 52 ;1311 du 10 décembre 1952 modifiant les dispositions de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail, reproduites par avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publié au Journal officiel du 19 septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la loi n° 52 ;1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT ;FO et celle de M. E et autres tendent à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 a modifié les dispositions de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre du travail » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « Chaque commission se compose : /D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; / De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 66 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « Toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et à ses annexes seront préalablement étudiées par la commission nationale prévue à l'article 50 et soumises par cette dernière au ministre chargé de l'artisanat à qui il incombera de réunir, en cas de besoin, la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des modifications à l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers ont été proposées lors d'une réunion en date du 1er juillet 2004 de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952, dite CPN 52 ; que, par la suite, un projet de modification, qui pouvait légalement être différent du projet examiné le 1er juillet 2004, a été transmis, le 10 août 2004, à la commission paritaire prévue par l'article 50 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dite CPN 50 ; qu'à la suite de la réunion de cette commission le 25 août 2004, à laquelle participaient des représentants du ministre chargé de l'artisanat, le projet a, conformément à l'article 66 du statut, été transmis à ce ministre, qui avait antérieurement convoqué la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 (CPN 52) ; que, lors de sa réunion du 26 août 2004, cette commission a décidé la modification de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Considérant que la circonstance que la CPN 50 ait refusé d'étudier le projet qui lui était soumis le 25 août 2004 est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant que ses membres ont disposé d'un délai suffisant pour examiner le projet dont ils étaient saisis ; que n'est pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité le fait que la CPN 52 ait été convoquée à la date du 26 août 2004, soit un jour après la réunion de la CPN 50, dès lors que celle ;ci avait refusé d'étudier le projet qui lui était soumis et que la présence de représentants du ministre chargé de l'artisanat permettait que ce dernier fût suffisamment informé ; qu'enfin, est sans incidence sur la régularité de la procédure le fait que l'adoption du projet par la CPN 52 ait été acquise, compte tenu du partage égal des voix des représentants des présidents de chambres et de ceux des personnels, grâce au vote de son président, représentant du ministre de tutelle, dès lors que celui ;ci fait partie de cette commission en vertu de la loi du 10 décembre 1952 et que ni ce texte, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce qu'il prenne part aux votes ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de métiers avaient été initialement arrêtées par la commission paritaire nationale le 3 juillet 2001 sur la base d'un protocole d'accord entre représentants des salariés et ceux des employeurs, ni ce statut, ni aucune autre disposition n'imposaient que la commission paritaire nationale soit saisie d'un nouveau protocole d'accord avant de procéder à la modification de cette annexe ; qu'ainsi, la commission a pu régulièrement décider d'en modifier les dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, sans que cette modification ait été précédée d'un tel accord ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ne fait pas obstacle à ce qu'une modification statutaire soit adoptée en dépit du refus des représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales de participer à certaines phases de la procédure prévue par l'article 66 du statut ;

Considérant, en deuxième lieu, que les personnels administratifs des chambres de métiers étant, en vertu de la loi, placés dans une position statutaire et réglementaire, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance du principe de la liberté contractuelle ;

Considérant, en troisième lieu, que les agents contractuels et les personnels titulaires des chambres de métiers ne se trouvant pas dans la même situation juridique, le moyen tiré de ce que la modification apportée par la décision attaquée au statut des seconds conduirait à les traiter différemment des premiers en méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du statut général de la fonction publique ne s'appliquant pas au personnel administratif des chambres de métiers, M. E et autres ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT ;FO et de M. E et autres doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO et de M. E et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT ;FO, à M. André E, à M. Bernard F, à M. Mario G, à M. Dominique A, à M. Christian B, à Mme Marie-Laure C, à Mme Josiane D, à la FEDERATION DES SERVICES CFDT et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274395
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - CHAMBRES DES MÉTIERS. - PERSONNEL. - MODIFICATION DU STATUT - CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUÉE PAR LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 1952 - POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION - INCLUSION - VOTE - DÉPARTAGE.

14-06-02-03 Est sans incidence sur la procédure de modification du statut du personnel des chambres de métiers le fait que l'adoption du projet de modification par la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952, dite CPN 52, soit acquise, en cas de partage égal des voix des représentants des présidents de chambres et de ceux des personnels, grâce au vote de son président, représentant du ministre de tutelle, dès lors que celui-ci fait partie de cette commission en vertu de la loi du 10 décembre 1952 et que ni ce texte, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce qu'il prenne part aux votes.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2006, n° 274395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274395.20060519
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