La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2006 | FRANCE | N°255813

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 255813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... à Nice (06100) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01LY00163 du 6 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement n° 00114 et 001439 du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ai

nsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... à Nice (06100) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01LY00163 du 6 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement n° 00114 et 001439 du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat des EPOUX A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle de la SARL Réalité, qui était détenue par les époux A et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'administration a refusé la déduction de la totalité des amortissements pratiqués par la société et, en conséquence redressé le revenu imposable des époux A au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant en premier lieu que la cour, après avoir relevé que la société avait opté pour le régime des sociétés de personnes, a précisé que la réintégration des amortissements litigieux dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme A découlait de l'application de dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle a par ailleurs jugé, sans commettre d'erreur de droit que, dans l'hypothèse où la société aurait irrégulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, il serait en tout état de cause impossible, pour M. et Mme A, de déduire de leur propre revenu imposable des amortissements opérés par la société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas précisé le fondement légal sur lequel pouvaient être opérés les redressements décidés par l'administration ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la cour a jugé irrecevables les conclusions des requérants relatives à l'année 1997 au motif qu'elles ont été présentées devant elle après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'a, ce faisant, entaché sa décision d'aucun défaut de motivation ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, que la cour a jugé irrecevables les conclusions des requérants relatives à l'année 1995 au motif qu'elles étaient présentées pour la première fois en appel, alors que de telles conclusions étaient visées par le tribunal administratif et mentionnées dans les motifs de son jugement ; que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions relatives à l'année 1995 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que la requête introduite par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Dijon tend à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux en date du 29 novembre 1999 et à la décharge des impositions qui en sont la conséquence ; qu'elle précise qu'elle a pour objet, « en conséquence, la décharge des impositions résultant des redressements opérés sur les revenus de M. et Mme A au titre de l'année 1996 » ; qu'ainsi, et en dépit des mentions du jugement du tribunal administratif, les conclusions relatives à l'année 1995 ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en ce qui concerne l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A devant le Conseil d'Etat et leurs conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon relatives à l'année 1995 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2006, n° 255813
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255813
Numéro NOR : CETATEXT000008224034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-12;255813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award