Vu, 1°, sous le n° 279462, la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine D, demeurant 5, rue de la Fraternité à Aix-en-provence (13100) ; Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa demande du 9 décembre 2004 tendant à bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, d'une rémunération à un indice majoré au moins égal à 834 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la réévaluation de son traitement sur une base conforme à la loi organique du 25 juin 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 279463, la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa demande du 9 décembre 2004 tendant à bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, d'une rémunération à un indice majoré au moins égal à 834 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la réévaluation de son traitement sur une base conforme à la loi organique du 25 juin 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3°, sous le n° 279464, la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa demande du 9 décembre 2004 tendant à bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, d'une rémunération à un indice majoré au moins égal à 834 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la réévaluation de son traitement sur une base conforme à la loi organique du 25 juin 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 4°, sous le n° 279465, la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-618 du 25 avril 2002 fixant le classement hiérarchique des magistrats de l'ordre judiciaire et l'arrêté du même jour fixant le nouvel échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme D,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme D, de M. C, de M. B et de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice et à fin d'injonction :
Considérant que les requérants contestent les décisions implicites du garde des sceaux, ministre de la justice, de rejet de leurs demandes tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 2002, d'une rémunération à un indice majoré au moins égale à 834 ; qu'ils demandent au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à un tel classement ;
Considérant, toutefois, que par quatre arrêtés en date du 9 novembre 2005, postérieurs à l'introduction des pourvois, le garde des sceaux, ministre de la justice, a classé les requérants à l'indice majoré 853, avec effet à compter du 1er janvier 2002 ; qu'ainsi les conclusions de Mme D, de M. C, de M. B et de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites de refus du garde des sceaux, ministre de la justice sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme D, à M. C, à M. B et à M. A de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme D, M. C, M. B et M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D, à M. C, à M. B et à M. A la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine D, M. André C, M. Philippe B, M. André A et au garde des sceaux, ministre de la justice.