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10/05/2006 | FRANCE | N°275598

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 275598


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2004, de la décision du préfet de l'Hérault du 3 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1998 pour rejoindre son père qui y réside régulièrement depuis 1972, que son frère et ses soeurs mineurs vivent régulièrement en France au côté de leur père au titre de la procédure de regroupement familial et que sa mère doit également entrer en France au titre de la même procédure, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire sans enfant et dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté du préfet de l'Hérault ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (…) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (…) ;

Considérant que si M. A soutient qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en novembre 2004 il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a travaillé en tant qu'ouvrier agricole au mois de juin 2002 puis de janvier à juillet 2003, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2006, n° 275598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275598
Numéro NOR : CETATEXT000008244468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-10;275598 ?
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