La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°265280

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 265280


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2003 confirmant le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 janvier 1997 refusant à M. Michel A le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et rejeter la demande présent

ée devant le tribunal administratif pour M. A ;

Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2003 confirmant le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 janvier 1997 refusant à M. Michel A le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. AX, qui a souscrit un contrat d'engagement militaire le 2 février 1989, a été rayé des cadres le 18 janvier 1996 après avoir été porté déserteur ; que l'intéressé, embauché le 6 mars 1996 par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat de qualification qui a pris fin le 7 octobre 1996, a sollicité le bénéfice d'un revenu de remplacement pour perte involontaire d'emploi ; que, par une décision du 30 janvier 1997, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de verser une allocation d'assurance chômage à M. A au motif qu'ayant volontairement quitté l'emploi qu'il occupait dans les armées, il n'avait acquis aucun droit à indemnité à la charge de l'Etat ; que cette décision a été annulée par un jugement du 22 décembre 1998, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2003 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation ;

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que le même article L. 351-12 prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article ; que ce décret, du 27 mars 1993, codifié notamment à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage, agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 11 janvier 1994, alors en vigueur : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : (…) n'avoir pas quitté volontairement (…) leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à la situation de M. A, d'une part, que, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre ;vingt onze jours ou cinq cent sept heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ; qu'ainsi, en considérant que la circonstance que M. A a volontairement mis fin à son activité dans les armées est sans incidence sur l'application des règles de coordination en matière d'indemnisation des travailleurs prévues par les dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, pour juger que, eu égard à la durée du contrat de qualification de M. A supérieure à quatre-vingt onze jours, la perte involontaire de cet emploi le 7 octobre 1996 lui a ouvert un droit à percevoir une allocation d'assurance-chômage et que la charge en incombe à l'Etat qui est l'employeur auprès duquel M. A, au titre de son engagement dans les armées, a été employé pendant la plus longue période au cours des vingt-quatre mois précédant le 7 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2006, n° 265280
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265280
Numéro NOR : CETATEXT000008255638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-10;265280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award