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05/05/2006 | FRANCE | N°292803

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2006, 292803


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2006, présentée par M. D...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance en date du 8 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sans délai son passeport et son permis de conduire et de lui délivrer une carte de séjour temporaire

ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2006, présentée par M. D...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance en date du 8 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sans délai son passeport et son permis de conduire et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;

2/ d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport et son permis de conduire sans délai et à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3/ d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5286,19 euros ;

5/ de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

il soutient qu'il est entré puis a séjourné régulièrement en France ; que la peine d'interdiction du territoire à laquelle le tribunal de grande instance de Paris l'avait condamné le 4 juin 2002 a fait l'objet d'un relèvement par jugement de ce même tribunal en date du 3 octobre 2005 ; qu'en ne lui restituant pas, à la suite de ce dernier jugement, son passeport et son permis de conduire, le préfet de police a porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il y a d'autant plus urgence à faire cesser une telle atteinte que M. C... a reçu des promesses d'embauche et qu'il ne pourra travailler qu'après avoir récupéré les documents d'identité indûment conservés par l'administration ; que les raisons médicales qui ont justifié la levée de l'interdiction du territoire impliquent qu'un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire assortie d'une autorisation de travail lui soit délivrée ; que le comportement de l'administration lui cause un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la restitution du passeport et du permis de conduire et rejette le surplus des conclusions de la requête de M.C... ; il soutient qu'ainsi que cela a été indiqué au requérant, son passeport et son permis de conduire lui seront restitués dès qu'il se présentera à la préfecture de police ; que le litige a donc perdu son objet sur ce point ; que, par ailleurs, M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'en lui refusant un tel titre ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, l'administration n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2006, présenté par M. C..., qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu'il appartient à l'administration de lui restituer son passeport ; que ses conclusions sur ce point, auxquelles l'administration n'a accepté de donner satisfaction qu'à la veille de l'audience devant le tribunal administratif, ne peuvent être regardées comme devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les trois avenants qui l'ont modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. D...C...et d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 2 mai 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. D...C... ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

En ce qui concerne la restitution du passeport et du permis de conduire :

Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de dix ans d'interdiction du territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2002 ; qu'il a été relevé de cette condamnation par un jugement de ce même tribunal du 3 octobre 2005 ; qu'à la suite de ce dernier jugement, il a sollicité que l'administration lui restitue son passeport et son permis de conduire, qu'elle avait retenus sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris, il a été indiqué au conseil du requérant que l'administration était disposée à lui restituer les documents demandés ; que des indications dans le même sens ont été confirmées tant au cours de la procédure écrite qu'au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, le litige est devenu sans objet sur ces points ;

En ce qui concerne la délivrance d'un titre ou d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que, pour refuser à M. C...le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, le préfet de police s'est fondé sur les conclusions exprimées à deux reprises, le 3 décembre 2004 puis le 31 mai 2005, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a constaté que, si l'état de santé de l'intéressé rend nécessaire des soins médicaux de longue durée, un traitement approprié peut lui être assuré dans son pays d'origine ; que M. C...se prévaut pour sa part de certificats établis, en dernier lieu le 3 février 2006, par un médecin qui le suit en milieu hospitalier, selon lesquels certains soins ne peuvent lui être délivrés dans des conditions satisfaisantes dans son pays d'origine ; qu'il invoque également le motif, retenu par le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 3 octobre 2005, pour le relever de l'interdiction du territoire qui avait été prononcée à son encontre, selon lequel " le requérant a rapporté la preuve, à la barre, de sa maladie grave nécessitant des soins spécifiques en France " ; que, si les motifs retenus par cette décision de justice, postérieure aux constats médicaux établis par l'administration, peuvent conduire M. C...à solliciter et l'administration à organiser, le cas échéant, ainsi que cela a été évoqué au cours de l'audience, de sa propre initiative, de nouveaux examens médicaux de l'intéressé, ni ce jugement ni les différents documents médicaux qui figurent au dossier ne permettent de regarder le refus de délivrer à M. C...un titre de séjour ou de renouveler son autorisation provisoire de séjour comme entaché d'une illégalité grave et manifeste de nature à justifier l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le juge des référés prend des décisions de portée provisoire ; qu'il ne lui appartient pas d'accorder une indemnité ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. C...tendant à l'application de cet article ne sont pas chiffrées et ne sont donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n' y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à la restitution de son passeport et de son permis de conduire ; que, pour le surplus, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative;

O R D O N N E :

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Article 1er. Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...relatives à la restitution de son passeport et de son permis de conduire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 292803
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 292803
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292803.20060505
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