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05/05/2006 | FRANCE | N°275843

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 275843


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des militaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001 du 7 mai 2001 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des militaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Sur les conclusions présentées par le ministre de la défense et tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte de ce que M. A s'est désisté d'office de sa requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que, si dans sa requête introductive d'instance, à laquelle M. A a joint le mémoire produit dans le recours enregistré devant le Conseil d'Etat sous le numéro 259010 a exprimé l'intention de développer ultérieurement son argumentation dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des militaires, le mémoire complémentaire annoncé a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2006, après l'expiration du délai de quatre mois imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative précité ; qu'ainsi il doit être réputé s'être désisté de ses conclusions ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275843
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 275843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas Didier
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275843.20060505
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