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03/05/2006 | FRANCE | N°277079

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 277079


Vu 1°), sous le n° 277079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP BECHERET ;THIERRY, en sa qualité de liquidateur de la SA Transports Berthoux, dont le siège social est ... ; la SCP BECHERET ;THIERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par Me X...,

mandataire ;liquidateur de la SA Transports Berthoux, tendant à l'ann...

Vu 1°), sous le n° 277079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP BECHERET ;THIERRY, en sa qualité de liquidateur de la SA Transports Berthoux, dont le siège social est ... ; la SCP BECHERET ;THIERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par Me X..., mandataire ;liquidateur de la SA Transports Berthoux, tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 du ministre chargé des transports retirant la décision du 26 octobre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant Me X... à procéder au licenciement de M. ;

2°) statuant au fond, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre chargé des transports en date du 11 juin 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP BECHERET-THIERRY, en sa qualité de liquidateur de la SA Transports Berthoux ; la SCP BECHERET ;THIERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par Me X..., mandataire ;liquidateur de la SA Transports Berthoux, tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 du ministre chargé des transports retirant la décision du 26 octobre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant Me X... à procéder au licenciement de M. ;

2°) statuant au fond, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre chargé des transports en date du 11 juin 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour M. ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SCP BECHERET-THIERRY et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SCP BECHERET ;THIERRY présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 26 décembre 2001, l'inspecteur du travail a autorisé le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Chalon ;sur ;Saône à licencier MM. et Y..., salariés protégés de la SA Transports Berthoux ; que, par des décisions du 11 juin 2002, le ministre chargé des transports a annulé ces autorisations et rejeté les demandes d'autorisations de licenciement les concernant ; que, par deux jugements du 3 juin 2003, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du ministre ; que, saisie par MM. et Y..., la cour administrative d'appel de Lyon, par des arrêts du 30 novembre 2004, a annulé les jugements du tribunal administratif ; que la SCP BECHERET ;THIERRY, en sa qualité de liquidateur de la SA Transports Berthoux, se pourvoit en cassation contre ces arrêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le tribunal de commerce de Chalon ;sur ;Saône, en l'absence d'une solution de redressement ou de cession de l'entreprise, a prononcé le 7 décembre 2000 la liquidation de la SA Transports Berthoux et que la société a cessé toute activité à compter du 29 décembre 2000 ; que, lorsqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321 ;4 et L. 321 ;9 du code du travail, le liquidateur est tenu de mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement externe prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, cette appréciation ne pouvant être dissociée de celle portée par le juge judiciaire sur la validité du plan social et l'autorisation de licenciement ne faisant pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché ses arrêts d'erreur de droit en jugeant illégales les autorisations de licenciement au seul motif qu'en l'espèce le mandataire liquidateur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement externe, faute d'avoir présenté à M. et à M. une offre individuelle de reclassement dans une autre entreprise ; que, par suite, la SCP BECHERET ;THIERRY est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les décisions attaquées du ministre du travail étaient fondées, d'une part, sur la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 122 ;12 du code du travail, le liquidateur n'avait plus qualité pour solliciter l'autorisation de licenciement des salariés, d'autre part, sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement, enfin, sur l'existence d'un lien entre les procédures de licenciement et l'exercice de leurs mandats représentatifs par les intéressés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122 ;12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Transports Berthoux ayant cessé son activité à la fin de l'année 2000, un groupe d'anciens salariés de cette entreprise a constitué une nouvelle société, la SARL Société nouvelle des transports Berthoux-Gille ; que la création de cette société n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 122 ;12 du code du travail, dès lors que l'activité de la SA Transports Berthoux a cessé le 29 décembre 2000 et que les anciens salariés de cette société, qui ont procédé à compter du 14 avril 2001 à la création de la nouvelle société, n'ont pu le faire que parce qu'ils avaient été préalablement licenciés par le mandataire liquidateur de la SA Transports Berthoux et que leurs licenciements, justifiés par des raisons économiques, s'étaient accompagnés du versement d'indemnités ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'en application des dispositions de l'article L. 122 ;12, le liquidateur n'avait plus qualité pour présenter une demande d'autorisation de licenciement, le ministre du travail a entaché ses décisions d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers qu'aucune possibilité de reclassement des salariés dans l'entreprise n'était envisageable, celle ;ci ayant cessé toute activité et la liquidation judiciaire ayant été prononcée faute de toute solution de reprise de l'activité ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, comme il a été dit ci ;dessus, de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations relatives au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement collectif pour motif économique ; que, les dispositions de l'article L. 122 ;12 du code du travail ne trouvant pas, en l'espèce, à s'appliquer, l'autorité administrative n'était pas tenue d'examiner les possibilités de reclassement au sein de la SARL Société nouvelle des transports Berthoux ;Gille ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement fonder ses décisions sur la circonstance qu'aucun reclassement externe n'avait été proposé aux salariés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la procédure de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par MM. et Y... ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre chargé du travail a fondé ses décisions sur l'existence d'une telle discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 11 juin 2002 par lesquelles le ministre chargé des transports avait annulé les autorisations de licenciement accordées le 26 décembre 2001 par l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions relatives au licenciement de M. , postérieurement au jugement du tribunal administratif de Dijon :

Considérant que le litige né des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. Y..., qui oppose des personnes privées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... relatives à son licenciement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP BECHERET ;THIERRY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées en appel et en cassation par M. Y... et en appel par M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à la SCP BECHERET ;THIERRY au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 30 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par MM. et devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP BECHERET-THIERRY la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées en cassation par M. au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCP BECHERET ;THIERRY, à M. Z... , à M. A... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277079
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. - CAS DE PLAN SOCIAL MIS EN OEUVRE PAR LE LIQUIDATEUR D'UNE ENTREPRISE - AUTORITÉ ADMINISTRATIVE TENUE DE S'ASSURER QUE LES SALARIÉS PROTÉGÉS ONT ACCÈS AUX MESURES DE RECLASSEMENT EXTERNE PRÉVUES PAR LE PLAN DANS DES CONDITIONS NON DISCRIMINATOIRES - LIMITE - ABSENCE DE CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS DU LIQUIDATEUR EN MATIÈRE DE RECLASSEMENT EXTERNE.

66-07-01-03-03 Lorsqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail, le liquidateur d'une entreprise est tenu de mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement externe prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires. En revanche, il ne lui appartient pas d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, cette appréciation ne pouvant être dissociée de celle portée par le juge judiciaire sur la validité du plan social et l'autorisation de licenciement ne faisant pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 277079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277079.20060503
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