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03/05/2006 | FRANCE | N°276495

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 mai 2006, 276495


Vu 1°), sous le n° 276495, la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'articl...

Vu 1°), sous le n° 276495, la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276496, la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 276676, la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CHRETIEN DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES (SCENRAC-CFTC) dont le siège est 13, rue des Ecluses-Saint-Martin à Paris (75483 Cedex 10) ; le SYNDICAT CHRETIEN DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B et A et du SYNDICAT CHRETIEN DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES (SCENRAC-CFTC) sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté attaqué étaient incompétents pour le prendre n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur l'article 5 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation./ Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier... ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté attaqué : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci. / Le fonctionnaire peut y apporter, le cas échéant, ses observations portant sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il le signe. /Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire ;

Considérant qu'il résulte des termes même de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 et de l'article 5 de l'arrêté attaqué que le compte rendu de l'entretien d'évaluation, qui traite, en application de l'article 3 du même décret, de l'ensemble des questions sur lesquelles a porté l'entretien, y compris, le cas échéant, sur la proposition de notation, est communiqué à l'agent évalué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de prévoir la communication à l'agent de la proposition de notation, dans le cas où elle est abordée au cours de l'entretien d'évaluation, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué et de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 méconnaîtraient l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, doit être écarté ;

Sur l'article 9 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. /Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation... ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté attaqué : ...Les marges d'évolution de la note, attribuée en nombre entier, ne peuvent être ni inférieures à un point ni supérieures à cinq points./ L'évolution maximale de cinq points est attribuée à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur./ (...)/ Un fonctionnaire peut voir sa note baissée d'un point. Toute baisse de note doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur. ;

Considérant qu'en prévoyant que l'augmentation maximale de la note serait de cinq points et en fixant à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon, la proportion d'agents bénéficiant de cette évolution maximale, les auteurs de l'arrêté attaqué, auxquels l'article 6 du décret du 29 avril 2002 donnait compétence pour fixer les niveaux et les marges d'évolution des notes, n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ni celles de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, qui prévoient que la notation et l'appréciation générale qui l'accompagne expriment la valeur professionnelle de l'agent ; qu'ils n'ont, en outre, méconnu ni l'obligation, qui résulte de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de donner connaissance aux commissions administratives paritaires des notes et appréciations des agents, ni la faculté, ouverte à ces commissions, de proposer la révision de la notation ;

Considérant qu'en prévoyant que l'augmentation maximale de cinq points de la note est attribuée à 20 % des agents pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon et que cette règle ne s'applique pas aux agents placés à l'échelon terminal de leur grade, lesquels ne sont pas placés, au regard de la prise en compte de la notation pour l'avancement d'échelon, dans la même situation que les autres agents, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps ;

Considérant que par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté attaqué, selon lesquelles toute baisse de note devrait faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur, les auteurs de l'arrêté attaqué se sont bornés à préciser les modalités de la notation des agents ; qu'ils n'ont, par suite, ni ajouté illégalement en décret du 29 avril 2002, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Sur l'article 10 :

Considérant que, si l'article 6 du décret du 29 avril 2002 fait obligation aux auteurs des arrêtés ministériels auxquels il renvoie de déterminer les modalités d'harmonisation préalable des notations, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui peuvent mettre en oeuvre ces dispositions en prenant plusieurs arrêtés, n'étaient pas tenus de prévoir ces modalités d'harmonisation par le présent arrêté ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché l'arrêté attaqué d'illégalité en n'épuisant pas la compétence qu'il tenait du décret du 29 avril 2002 doit donc être écarté ;

Sur l'article 12 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 avril 2002 : Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2004... ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation par période de deux ans. ; qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004 ; qu'enfin aux termes de l'article 13 du même arrêté : La première évaluation et la première notation des agents en application du présent arrêté interviennent en 2005. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, par l'article 12 de l'arrêté attaqué, ses auteurs ont entendu fixer, comme l'article 22 du décret du 29 avril 2002 leur en faisait l'obligation, au 1er janvier 2004, le début de la période de deux ans au cours de laquelle les agents placés dans le champ d'application de l'arrêté seront évalués et notés, les mesures individuelles prises pour l'application de cet arrêté ne pouvaient intervenir avant le début de l'année 2005 ; que, par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 12 de l'arrêté attaqué ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. B et A et du SYNDICAT CHRETIEN DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES (SCENRAC-CFTC) sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph B, à M. André A, au SYNDICAT CHRETIEN DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276495
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTÈRES CHARGÉS DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE - DISPOSITIONS PRÉVOYANT QUE L'AUGMENTATION MAXIMALE DE LA NOTE EST RÉSERVÉE À 20 P - CENT DES AGENTS D'UN CORPS POUVANT BÉNÉFICIER D'UN AVANCEMENT D'ÉCHELON (ART - 9 DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 15 OCTOBRE 2004) - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 RELATIVES AUX COMPÉTENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ABSENCE.

36-06-01 En prévoyant que l'augmentation maximale de la note serait de cinq points et en fixant à 20 p. cent des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon, la proportion d'agents bénéficiant de cette évolution maximale, les auteurs de l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, n'ont méconnu ni l'obligation, qui résulte de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de donner connaissance aux commissions administratives paritaires des notes et appréciations des agents, ni la faculté, ouverte à ces commissions, de proposer la révision de la notation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS - FACULTÉ DE PROPOSITION D'UNE RÉVISION DE LA NOTATION - MÉCONNAISSANCE PAR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT QUE L'AUGMENTATION MAXIMALE DE LA NOTE EST RÉSERVÉE À 20 P - CENT DES AGENTS D'UN CORPS POUVANT BÉNÉFICIER D'UN AVANCEMENT D'ÉCHELON - ABSENCE.

36-07-05-01 En prévoyant que l'augmentation maximale de la note serait de cinq points et en fixant à 20 p. cent des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon, la proportion d'agents bénéficiant de cette évolution maximale, les auteurs de l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, n'ont méconnu ni l'obligation, qui résulte de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de donner connaissance aux commissions administratives paritaires des notes et appréciations des agents, ni la faculté, ouverte à ces commissions, de proposer la révision de la notation.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 276495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276495.20060503
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