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03/05/2006 | FRANCE | N°275046

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 275046


Vu 1°/, sous le n° 275046, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant la Croatie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administ

ratif de Toulouse ;

Vu 2°/, sous le n° 275047, la requête, enregistrée le 9 déc...

Vu 1°/, sous le n° 275046, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant la Croatie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 2°/, sous le n° 275047, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant la Croatie comme pays de destination ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95 ;304 du 21 mars 1995 ;

Vu le décret n° 95 ;815 du 20 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie portant suppression de l'obligation de visa de court séjour entre les deux pays, signé à Zagreb le 27 janvier 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93 ;180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 9, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 275046 et 275047 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : « I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance précitée : « L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois… » ; qu'enfin, il résulte de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie portant suppression de l'obligation de visa de court séjour entre les deux pays, en date du 27 janvier 1995, publié par décret du 20 juin 1995 paru au Journal officiel du 27 juin 1995, que les ressortissants de la République de Croatie ont accès sans visa aux départements français pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants croates ne sont pas soumis à l'obligation de visa et, par conséquent, à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français dès lors qu'ils n'entrent pas sur le territoire français en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ne pouvait légalement se fonder sur une entrée irrégulière en raison d'une absence de visa ou de déclaration d'entrée sur le territoire Schengen, pour prendre son arrêté du 24 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité croate, dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'il entendait séjourner en France plus de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la Croatie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement présentées par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 275046 du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 275047.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE TARN-ET-GARONNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275046
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 275046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275046.20060503
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