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28/04/2006 | FRANCE | N°288593

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 288593


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Armelle B, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Teura C, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Emma D, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Eléanor E, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), M. Howard F, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la loi du pays n° 2005-11 LP/APF du 7 décembre 2005 portant modification des dispositions relatives

aux recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du trav...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Armelle B, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Teura C, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Emma D, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), Mme Eléanor E, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713), M. Howard F, demeurant B.P. 28 à Papeete (98713) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la loi du pays n° 2005-11 LP/APF du 7 décembre 2005 portant modification des dispositions relatives aux recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de déclarer que ladite loi ne peut être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. G :

Considérant que l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, de présenter une intervention dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. G dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par M. A et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article 130 de la même loi organique : « Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. » ;

Considérant que le projet de « loi du pays » contesté a été adopté le 25 novembre 2005 par la commission législative de l'emploi et de la fonction publique, et a fait l'objet d'un rapport diffusé le même jour aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il a été inscrit dès le 28 novembre 2005 à l'ordre du jour de la « septième séance de la session budgétaire » de l'assemblée, dont l'ouverture était fixée au 1er décembre 2005 ;

Considérant, toutefois, que ce projet n'a fait l'objet d'un examen effectif par l'assemblée de la Polynésie française que le 7 décembre 2005 ; que par suite, les dispositions de l'article 130 de la loi organique précitées, qui tendent à garantir l'information des représentants sur les projets de « loi du pays » dans un délai d'au moins douze jours avant leur examen par l'assemblée, ont été respectées, alors même que cet examen s'inscrivait dans le cadre d'une « séance de la session budgétaire » qui débutait le 1er décembre, soit avant l'expiration du délai considéré, et s'étalait sur plusieurs jours ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans le délai prévu par l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. HOFFER n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à M. Edouard A, à Mme Armelle B, à Mme Teura C, à Mme Emma D, à Mme Eléanor E, à M. Howard , au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288593
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DÉLAIS - INFORMATION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LES AFFAIRES DÉBATTUES EN SÉANCE - DÉLAI (ART - 130 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - DÉLAI FRANC - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

01-03-01-01 L'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ». Les délais mentionnés à cet article ne sont pas des délais francs.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - INFORMATION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LES AFFAIRES DÉBATTUES EN SÉANCE - DÉLAI (ART - 130 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - DÉLAI FRANC - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

46-01-02-02 L'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ». Les délais mentionnés à cet article ne sont pas des délais francs.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 288593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288593.20060428
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