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28/04/2006 | FRANCE | N°272153

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 272153


Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.

Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de sa notation pour 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement dans ses précédentes fonctions dans le « second oeuvre » ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler sa notation pour 1998 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement dans ses précédentes fonctions dans le « second oeuvre » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu le décret n° 59 ;308 du 14 février 1959, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ; qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notation attaquée au motif que cette dernière n'était pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose de motiver, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'en estimant que la commission administrative paritaire avait été consultée préalablement à la décision attaquée, alors que cette consultation avait eu lieu antérieurement au recours gracieux de M. A et que le rejet de ce recours n'avait pas été précédé d'une nouvelle consultation de cette commission, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'en estimant que la notation attribuée à M. A était exempte d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'aucun des griefs reprochés n'était établi et qu'il existait une discordance entre la manière de servir et l'appréciation portée sur l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en rejetant la demande de reconstitution de carrière et de réintégration du requérant au motif que le jugement attaqué n'impliquait aucune mesure d'exécution, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A. Une copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272153
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 272153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272153.20060428
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