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26/04/2006 | FRANCE | N°265039

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 265039


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant implicitement sa demande tendant au réexamen de sa situation administrative et à la revalorisation de son indice de rémunération à com

pter du 1er octobre 1980, date de sa nomination au grade d'inspecteur ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant implicitement sa demande tendant au réexamen de sa situation administrative et à la revalorisation de son indice de rémunération à compter du 1er octobre 1980, date de sa nomination au grade d'inspecteur ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A soutient ne pas avoir reçu communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement contesté du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, alors qu'il aurait formulé une demande en ce sens par télécopie le 8 octobre 2003, il n'établit pas avoir présenté une telle demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette irrégularité de procédure doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le jugement attaqué comporte le visa de la loi de finances du 27 février 1912 et notamment son article 65 dont procèdent les contrats des agents issus de l'Institut national des appellations d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de visa des textes législatifs et réglementaires applicables manque en fait ;

Considérant que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si M. A produit une copie de l'exemplaire de la note comportant la signature de son conseil adressée par télécopie au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il n'allègue pas avoir authentifié celle-ci ; que, par suite, cette note en délibéré, qui n'est d'ailleurs pas jointe au dossier transmis au Conseil d'Etat par ce tribunal a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

Considérant que le juge du fond a souverainement interprété les stipulations du contrat conclu le 29 janvier 1971 entre M. A et le ministre de l'agriculture, sans les dénaturer comme le soumettant aux dispositions de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1965 modifié, fixant les conditions de rémunération et de recrutement des agents contractuels du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ; qu'il n'a également pas dénaturé les stipulations des contrats des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, auxquels M. A voulait comparer sa situation, en les interprétant comme soumettant ces agents à un régime juridique différent ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre M. A et ces agents contractuels placés dans une situation juridique différente ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé à titre surabondant, par son jugement attaqué, que M. A n'établissait pas exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions que les agents contractuels auxquels il entendait comparer sa situation ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265039
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - TENUE DES AUDIENCES. - A) COMMUNICATION DU SENS DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - CONDITION - DEMANDE PRÉALABLE À L'AUDIENCE (SOL. IMPL.) - B) PRODUCTION D'UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ - PRODUCTION PAR TÉLÉCOPIE - OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION [RJ1].

54-06-02 a) La communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement est soumise à une demande préalable de la partie intéressée.,,b) Si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document. En l'absence d'une telle authentification, le défaut de visa de la note produite par télécopie n'entache pas d'irrégularité le jugement.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 mars 1996, Diraison, p. 78.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 265039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265039.20060426
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