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19/04/2006 | FRANCE | N°292544

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2006, 292544


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande la suspension de l'exécution du décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques ;

il soutient que sa qualité de résident français, qui implique que le décret litigieux est susceptible de lui être appliqué, lui donne un intérêt à agir ; qu'il a présenté un recours pour excès de pouvoir contre ce décret ; que l'urgence à en suspendre l'exécution résulte de

la gravité des vices dont il est entaché ; que l'article L. 34-1 du code des pos...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande la suspension de l'exécution du décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques ;

il soutient que sa qualité de résident français, qui implique que le décret litigieux est susceptible de lui être appliqué, lui donne un intérêt à agir ; qu'il a présenté un recours pour excès de pouvoir contre ce décret ; que l'urgence à en suspendre l'exécution résulte de la gravité des vices dont il est entaché ; que l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, qui lui sert de fondement légal, a été adopté selon une procédure inconstitutionnelle ; que les lois du 9 juillet 2004 et du 23 janvier 2006, qui ont modifié cet article, ne sont pas entrées en vigueur, faute d'avoir été publiées dans une version électronique authentique ; qu'elles ont été promulguées dans des conditions contraires à la constitution ; que le décret litigieux n'est pas opposable, faute d'avoir été préalablement communiqué aux instances communautaires, comme l'exigent les directives 98/34 du 22 juin 1998 et 98/48 du 20 juillet 1998 ; qu'il est entaché d'une incompétence négative, faute pour ses auteurs d'avoir déterminé celles des " données relatives au trafic " qui ne constituent pas des " données techniques " ; qu'il méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, eu égard à l'imprécision de la notion de " données techniques " devant donner lieu à conservation ;

Vu le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques ;

Vu le recours pour excès de pouvoir formé contre ce décret par M. B...sous le n° 292543 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer la gravité des illégalités dont serait entaché le décret litigieux, sans décrire la nature des atteintes que son exécution porterait à ses intérêts, le requérant ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à en suspendre l'exécution ; que par suite sa requête ne peut qu'être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292544
Date de la décision : 19/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2006, n° 292544
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292544.20060419
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