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05/04/2006 | FRANCE | N°276988

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 276988


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions implicites du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la

circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs fa...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions implicites du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ou le ministre des affaires étrangères, sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. A n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né à Saint-Nazaire en 1957, soutient qu'il doit se rendre en France pour faire établir un certificat de nationalité, qu'il remplit les conditions légales pour entrer en France et qu'il dispose des ressources nécessaires ainsi que d'une attestation d'accueil ; que, toutefois, ni la circonstance que l'intéressé soit né en France et souhaite y faire établir un certificat de nationalité ni la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'il aurait disposé de ressources suffisantes pour assurer son trajet et son séjour en France ne lui ouvraient droit, à elles seules, à l'obtention d'un visa d'entrée en France ; qu'au vu notamment de la précarité de sa situation en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision de rejet du recours présenté par M. A le 10 septembre 2003 sur un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 décembre 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276988
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 276988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276988.20060405
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