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05/04/2006 | FRANCE | N°275445

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 275445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif SOCAE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOCAE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Junien la somme de 43 371,04 euros au titre des travaux de terrassement effectués pour la construction du gymnase municipal ;

2°) statuant au fond, de rejeter

la demande de la commune de Saint-Junien présentée devant la cour ;

3°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif SOCAE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOCAE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Junien la somme de 43 371,04 euros au titre des travaux de terrassement effectués pour la construction du gymnase municipal ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de la commune de Saint-Junien présentée devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SOCAE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du cabinet d'études Geotec, de la SCP Boulloche, avocat du cabinet d'architectes A et B et de Me Carbonnier, avocat de la commune de Saint-Junien,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Saint-Junien a conclu, le 10 septembre 1996, avec la SOCIETE SOCAE un marché de travaux pour la construction d'un gymnase dans le parc des Charmilles, la maîtrise d'oeuvre du projet étant assurée par le cabinet d'architectes A ;B ; que la découverte d'une ancienne décharge a imposé la réalisation par l'entreprise de travaux de terrassement plus importants pris en charge par la commune par un avenant passé le 8 juillet 1997 ; que la commune de Saint-Junien a recherché la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison du préjudice subi du fait des travaux supplémentaires qu'elle a dû financer ; que, par un jugement en date du 14 décembre 2000, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ; que par un arrêt en date du 12 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir écarté la responsabilité du maître d'oeuvre, a condamné la SOCIETE SOCAE à verser à la commune de Saint-Junien la somme de 43 371,04 euros au titre de ces travaux supplémentaires ; que la SOCIETE SOCAE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de la commune de Saint-Junien de mettre à la charge de la SOCIETE SOCAE le coût des travaux de terrassement rendus nécessaires par la découverte de la décharge, qu'elle avait réglé en vertu de l'avenant susmentionné, la cour, après avoir analysé le contenu du marché, a écarté comme dépourvu d'objet cet avenant qui ne pouvait ôter au marché son caractère forfaitaire ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles, alors même que, selon elle, les travaux supplémentaires de terrassement faisaient partie du marché initial, la commune ne pouvait légalement augmenter le prix des prestations auxquelles l'entreprise s'était obligée, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCAE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité contractuelle à raison des travaux de terrassement supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant que pour demander la condamnation de la SOCIETE SOCAE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à l'indemniser du préjudice subi du fait des travaux supplémentaires de terrassement, la commune de Saint-Junien invoque le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché initial au motif qu'il aurait interdit à l'entreprise de réclamer une somme supplémentaire pour des travaux nécessaires à la conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la commune et la SOCIETE SOCAE ont conclu, le 8 juillet 1997, un avenant au marché initial augmentant le montant du marché à concurrence des travaux de terrassement supplémentaires ; que si dans cet avenant, la commune a indiqué que ces travaux sont la conséquence d'une insuffisance des études, les responsabilités de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de la société ayant réalisé les études de sol sont engagées. Un titre de recettes sera émis à l'encontre de qui de droit après jugement et établissement des responsabilités, elle a toutefois accepté le paiement de leur coût à la SOCIETE SOCAE, se bornant à envisager une prise en charge définitive par un tiers ; que par suite, dès lors que les parties au marché ont décidé, par l'avenant précité, d'en modifier le prix, ce nouveau prix s'impose à la commune sans que cette dernière puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par la SOCIETE SOCAE, que la commune de Saint-Junien n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 14 décembre 2000, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOCAE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Junien demande au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien les sommes demandées en cassation par la société Geotec et MM. A et B ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOCAE en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Junien devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Junien versera à la SOCIETE SOCAE une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Junien, de la société Geotec et de MM. A et B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCAE, à la commune de Saint ;Junien, à MM. A et B, à la société Geotec et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275445
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 275445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; CARBONNIER ; SCP BOULLOCHE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275445.20060405
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