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05/04/2006 | FRANCE | N°256506

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 256506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lil

le a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que de la contribution de 10 % se rapportant à l'exercice clos en 1995, et d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de la décharger des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de secours minière de La Gohelle, organisme mutualiste du régime de la sécurité sociale dans les mines, gérait sept pharmacies et un centre d'optique chargés, à titre principal, d'offrir des produits pharmaceutiques et de la lunetterie aux personnes affiliées au régime minier qui relevaient de la circonscription de La Gohelle ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a mis à la charge de la société de secours minière de La Gohelle, selon la procédure de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage au titre des exercices clos en 1994 et 1995, assortis, pour l'exercice clos en 1995, de suppléments demandés au titre de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à raison des opérations qui, effectuées dans les sept pharmacies et le centre d'optique susmentionnés, pour le compte de personnes qui n'étaient pas au nombre des adhérents de la société, avaient été enregistrées dans les comptes ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables et participations autres organismes ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant deux jugements rendus le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt susmentionnés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : … sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, … toutes … personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. / 2. Cette taxe est due : / … 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif sont exonérés d'impôt sur les sociétés et par suite, de taxe d'apprentissage, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés et, par suite, de taxe d'apprentissage, lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage de la société de secours minière de La Gohelle, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rendait étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; qu'il y a lieu, pour ce faire, de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 00DA00848 et 00DA00849 devant la cour administrative d'appel de Douai qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

Sur l'application de l'article 206 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 186 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées : / (…) 5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables :

Considérant que les opérations retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables des pharmacies et du centre d'optique gérés par la société de secours minière de La Gohelle ne peuvent correspondre, compte tenu de l'intitulé de ce compte et du fait que celui-ci se présente comme un compte de produits, à des prestations qui auraient été servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, dès lors qu'elles l'auraient alors été à titre gratuit ; que par suite, ces prestations étaient offertes en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles qui sont proposées au même public par les pharmacies et les centres d'optique exerçant, à titre commercial, une activité identique ; que n'étant pas offertes dans les centres gérés par la société de secours minière de La Gohelle à des conditions différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales, les opérations en cause doivent être regardées, alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 206 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte participations autres organismes :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables servies dans les pharmacies gérées par la société de secours minière de La Gohelle l'étaient exclusivement au profit de personnes affiliées au régime minier ; qu'ainsi les sommes figurant sur le compte participations autres organismes ne peuvent provenir que des remboursements effectués par d'autres sociétés de secours minières à raison des prestations servies par la société de secours minière de La Gohelle à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, alors que ces personnes, administrativement, ne relevaient pas de sa circonscription ; qu'à supposer que les prestations en cause aient pu entrer en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles servies par les entreprises commerciales exerçant une activité identique, elles étaient, en tout état de cause, offertes gratuitement, c'est-à-dire dans des conditions qui sont différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, ces prestations ne peuvent être regardées comme ayant donné lieu à une activité de caractère lucratif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables offertes dans le centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle ne l'étaient pas seulement au profit de personnes affiliées au régime minier, mais également, en vertu de conventions conclues sur le fondement des articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1946, au profit de personnes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; que faute pour la société de secours minière de La Gohelle d'avoir distingué, dans sa comptabilité, entre les remboursements effectués par les autres sociétés de secours minières et ceux effectués par des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime minier, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'établit pas que la totalité des activités retracées dans le compte participations autres organismes du centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle correspondait à des prestations servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation ; que dans ces conditions, ces prestations doivent être regardées, d'une part, comme entrant en concurrence avec celles qui sont offertes, dans la même zone géographique d'attraction, par les entreprises commerciales, et d'autre part, comme l'étant dans des conditions identiques à celles pratiquées par ces entreprises ; qu'il suit de là qu'alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, ces opérations doivent être regardées comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 206 du code général des impôts ;

Sur l'invocation de la doctrine administrative :

Considérant qu'en vertu de la réponse ministérielle en date du 3 septembre 1960 faite à M. X..., député, une société de secours minière gérant une pharmacie mutualiste doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices nets provenant des ventes faites à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale minière sans qu'il y ait lieu de tenir compte, d'une part, de l'affectation qui est donnée auxdits bénéfices, d'autre part, du fait que la réalisation de ces ventes au prix du tarif pharmaceutique a été autorisée dans les conditions fixées par l'article 578-2 du code de la santé publique ; que cette réponse ministérielle ne prévoit aucune exonération d'impôt sur les sociétés, ni de taxe d'apprentissage ; qu'ainsi la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à s'en prévaloir, en application, de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les suppléments d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des suppléments demandés au titre de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion ; qu'exception faite de ces suppléments, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 26 février 2003 est annulé.

Article 2 : Les jugements rendus le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Lille sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des suppléments demandés au titre de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion.

Article 3 : La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des suppléments demandés au titre de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 256506
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256506
Numéro NOR : CETATEXT000008245984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;256506 ?
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