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05/04/2006 | FRANCE | N°251732

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 251732


Vu 1°), sous le n° 251732, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2002 et le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (2ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 261...

Vu 1°), sous le n° 251732, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2002 et le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (2ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 261125, la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (3ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3°), sous le n° 261137, la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours du 28 mai 2003 dirigée contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière ( 3ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 4°), sous le n° 262030, la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 6 octobre 2003 rejetant le recours formé le 28 mai 2003 devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (3ème période ) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 27 septembre 2002 relative au congé de longue durée pour maladie attribué pour une seconde période :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la défense a, après avis de la commission instituée par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001, rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 27 septembre 2002 par laquelle la même autorité lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie du 11 septembre 2002 au 10 mars 2003 (2ème période) ; que la décision prise sur le recours de l'intéressé, après avis de la commission, s'est entièrement substituée à celle initialement prise par le ministre de la défense ; qu'ainsi, les conclusions de la requête n° 251732 de M. A, qui tendent exclusivement à l'annulation de cette dernière décision, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 du ministre de la défense relative au congé de longue durée pour maladie attribué pour une troisième période et de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 :

Considérant que M. A a formé, le 28 septembre 2003, devant la commission des recours des militaires, un recours administratif préalable contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie du 11 mars au 10 septembre 2003 (3ème période) ; que ses conclusions contentieuses tendent, d'une part, à l'annulation de cette décision du 3 avril 2003, d'autre part, à celle de la décision implicite du ministre de la défense, née de l'absence de décision notifiée par la commission des recours des militaires à l'expiration du délai de quatre mois après la saisine de la commission, rejetant son recours devant celle ;ci ;

Considérant que la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A devant celle-ci à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 3 avril 2003 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie pour une troisième période s'est entièrement substituée d'une part à la décision du 3 avril 2003 et d'autre part à la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours en date du 28 mai 2003 dirigé contre la décision du 3 avril 2003 ; que dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 3 avril 2003 et contre la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2003 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de la défense :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations du service de santé des armées, autorité dont relève M. A, et présentées à la commission des recours des militaires à la suite du recours introduit par celui-ci, n'ont pas été communiquées à ce dernier avant que ne soit prise par le ministre de la défense la décision contestée du 6 octobre 2003 ; que celle-ci, rendue sur une procédure irrégulière, n'a pas été légalement prise et doit, donc être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 251732 de M. A dirigées contre la décision en date du 27 septembre 2002 du ministre de la défense.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2003 est annulée.

Article 3 : Les requêtes nos 261125 et 261137 de M. A sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 30 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001).

01-03-03-01 Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du décret du 7 mai 2001 que la commission de recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - PROCÉDURE - INSTRUCTION CONTRADICTOIRE DES RECOURS.

08-01-01 Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du décret du 7 mai 2001 que la commission de recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 251732
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251732
Numéro NOR : CETATEXT000008245964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;251732 ?
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