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05/04/2006 | FRANCE | N°247904

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 247904


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête de Mme épouse déposée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête de Mme épouse déposée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider, par son arrêté du 25 avril 2002, la reconduite à la frontière de Mme épouse , de nationalité turque, et qui est entrée en France le 31 décembre 1999, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur la circonstance que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision définitive du 12 novembre 2001 rejetant le recours gracieux de M. . contre la décision du 25 octobre 2002 refusant l'admission au séjour en France de son épouse au titre du regroupement familial ; que Mme épouse était ainsi visée au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas annulé l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 25 avril 2002 portant reconduite à la frontière de Mme épouse au motif qu'il était insuffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 avril 2002 a été suffisamment motivé est dès lors inopérant ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas annulé l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 25 avril 2002 portant reconduite à la frontière de Mme épouse au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le PREFET DU LOIRET ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence puisque la demande a bien été examinée au regard de la réglementation en vigueur et que le rejet de la demande d'admission au séjour de Mme épouse ne repose pas uniquement sur sa présence en France est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé le 27 juillet 1999 en Turquie M. , qui est entré en France en 1978 avec sa famille, à l'âge de trois ans, où il réside régulièrement depuis cette date ; qu'elle est entrée en France le 31 décembre 1999 ; qu'il est né de leur union un enfant le 16 mai 2000 à Gien (Loiret) ; que dans ces conditions, et alors même que la requérante pourrait bénéficier du regroupement familial si elle retournait préalablement dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 25 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme épouse porte aux droits de M. , de son épouse et de leur fils au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le conseiller délégué par le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du ordonnant la reconduite à la frontière de Mme épouse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce le rejet d'une requête contre un jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme épouse et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DU LOIRET de se prononcer sur la situation de Mme épouse dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme épouse la somme de 3.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DU LOIRET se prononcera sur la situation de Mme épouse dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à Mme X... épouse et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 247904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247904
Numéro NOR : CETATEXT000008245936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;247904 ?
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