La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2006 | FRANCE | N°264502

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 avril 2006, 264502


Vu, enregistrés les 12 février et 14 juin 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SCI BORD DE LABOUR dont le siège social est domicilié au ... représentée par son gérant en exercice ; la SCI BORD DE LABOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison d'une propriété située da

ns la commune de Campsegret (Dordogne) ;

2°) de renvoyer l'affaire devant ce tri...

Vu, enregistrés les 12 février et 14 juin 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SCI BORD DE LABOUR dont le siège social est domicilié au ... représentée par son gérant en exercice ; la SCI BORD DE LABOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison d'une propriété située dans la commune de Campsegret (Dordogne) ;

2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 700 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE CIVILE BORD DE LABOUR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI BORD DE LABOUR se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'une propriété située dans la commune de Campsegret (Dordogne), au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter le moyen tiré par la SCI BORD DE LABOUR de ce qu'aucun changement dans l'affectation et la consistance de ses locaux ne justifiait la hausse appliquée par les services fiscaux à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre l'année 2001, le tribunal s'est fondé sur les déclarations souscrites par la SCI BORD DE LABOUR pour les années 2000 et 2001, dont il avait demandé communication à l'administration, et d'où il ressortait que les éléments mentionnés par la société requérante elle-même sur sa déclaration rectificative au titre l'année 2001 étaient différents de ceux figurant sur la déclaration qu'elle avait renseignée au titre de l'année 2000 ; que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau justifiant qu'elles soient communiquées au contribuable ; que, dès lors, la circonstance que la SCI BORD DE LABOUR, qui n'a pas été privée du droit de discuter ces pièces, n'en ait pas reçu communication, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure contentieuse ;

Considérant, en second lieu, que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que le jugement attaqué fait mention de ce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que la SCI BORD DE LABOUR n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience publique en se bornant à faire valoir que la copie de la notification de l'avis d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne figurait pas au dossier de procédure transmis par celui-ci au Conseil d'Etat ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 1495 du code général des impôts, chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation et qu'en vertu de l'article 1517-I du même code les changements, notamment, de consistance ou d'affectation, sont constatés annuellement ; qu'aux termes de l'article 1406 dudit code : I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration (…) selon des modalités fixées par décret (…) ; qu'aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gérant de la SCI BORD DE LABOUR ayant adressé aux services fiscaux, à la demande des services du cadastre, une déclaration rectificative pour l'année 2001 faisant apparaître, pour un bâtiment principal et des bâtiments annexes dont elle est propriétaire, des surfaces supérieures à celles déclarées initialement, les services ont réévalué les surfaces totales pondérées servant de base à l'imposition litigieuse ; que la SCI BORD DE LABOUR, qui ne critique ni les superficies ni les surfaces pondérées prises en compte par l'administration, ni même les termes de référence retenus, n'apporte, en se bornant à alléguer qu'aucun changement dans l'affectation et la consistance de ses locaux ne justifiait la hausse ainsi appliquée, aucune précision au soutien de sa contestation ; que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCI BORD DE LABOUR au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI BORD DE LABOUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI BORD DE LABOUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2006, n° 264502
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264502
Numéro NOR : CETATEXT000008219777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-03;264502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award