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31/03/2006 | FRANCE | N°274615

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 274615


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Darry A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il

soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Darry A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 763 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 avril 2003 de la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a présenté, le 20 janvier 2004, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1993, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national pendant dix ans en particulier pour les années antérieures à l'année 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a désormais de nombreuses attaches personnelles en France et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions du séjour de M. A, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce le préfet réexamine la situation de M. A en vue de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud A, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274615
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 274615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274615.20060331
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