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31/03/2006 | FRANCE | N°268893

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 268893


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il s'est maintenu de façon continue sur le territoire français depuis 1991, où vivent deux de ses frères et leurs épouses, qu'il vit avec une ressortissante sri lankaise depuis 1997 et que leurs deux enfants, dont le dernier est né en France en 2000, sont scolarisés en France, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa présence en France depuis 1990, notamment durant les années 1994 et 1996 et que son épouse est elle-même en situation irrégulière ; que la scolarisation de leurs deux enfants âgés, de trois et six ans à la date de l'arrêté litigieux, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. A ne peut utilement critiquer le choix du pays de destination à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination :

Considérant si M. A invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la minorité tamoule et de son engagement politique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont les demandes tendant à obtenir, d'une part, le statut de réfugié et d'autre part, l'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées par les instances compétentes, n'a apporté aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et sa décision du 9 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A à destination du Sri Lanka ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268893
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 268893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268893.20060331
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