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31/03/2006 | FRANCE | N°251999

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 251999


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de la Corse en ce qu'il a fait droit à l'appel formé par le ministre de la défense en annulant le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse qui lui avait accordé un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité hypoacousie ;

2°) réglant l'affaire au

fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de la Corse en ce qu'il a fait droit à l'appel formé par le ministre de la défense en annulant le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse qui lui avait accordé un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité hypoacousie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Considérant que pour refuser de tenir compte des attestations versées par M. A, la cour régionale des pensions de la Corse s'est bornée à relever que celles-ci n'étaient pas contemporaines des faits et n'étaient corroborées par aucun document officiel ; que la cour, qui ne pouvait pour ces seuls motifs dénier toute valeur probante aux documents susmentionnés, a méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute ;Corse du 14 avril 2001 ;

Considérant que, si M. A fait valoir que son hypoacousie est imputable à l'explosion d'une grenade durant l'été 1956 en Algérie ainsi qu'à un traumatisme sonore subi au cours du service le 10 janvier 1976 à la suite de la surveillance de l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues lors d'essais de l'avion Concorde, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'inscription au registre des constatations, de rapport circonstancié ou de constat médical antérieur à 1998, aucun document officiel n'atteste l'existence d'un choc sonore en 1956 ; que les attestations de militaires servant en 1956 dans l'unité de M. A ne sont pas de nature à pallier, à elles seules, l'absence de tout constat médical contemporain du fait invoqué ; que, si M. A soutient que son affection a été aggravée à la suite d'un traumatisme sonore subi en service le 10 janvier 1976, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, l'imputabilité au service de l'hypoacousie dont souffre M. A n'est prouvée ni par origine, ni par aggravation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse en tant qu'il a accordé à M. A un droit à indemnisation pour l'infirmité d'hypoacousie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia et le jugement en date du 14 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, en tant qu'il a accordé à M. A un droit à indemnisation pour l'infirmité d'hypoacousie, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse tendant à obtenir une pension d'invalidité pour l'infirmité d'hypoacousie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251999
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 251999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:251999.20060331
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