La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°291583

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2006, 291583


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 23 mars 2006, présentée par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES, dont le siège est, ... (29104 cedex) ; l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance la communication des documents constituant le rapport de contrôle relatif aux placements financiers de la Poste ;

L'association soutient qu'ayant eu connaissance d'un rapport émis par la commission de contr

ôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sur la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 23 mars 2006, présentée par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES, dont le siège est, ... (29104 cedex) ; l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance la communication des documents constituant le rapport de contrôle relatif aux placements financiers de la Poste ;

L'association soutient qu'ayant eu connaissance d'un rapport émis par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sur la commercialisation de produits financiers par La Poste, elle en a demandé communication à cette autorité ; que la commission ayant refusé de remettre ce rapport, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis défavorable ; que l'association voulait joindre ce rapport à son dossier pendant devant la cour d'appel de Paris dans le cadre d'une action qu'elle avait engagée, qu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour rejetant sa demande et qu'elle entend produire ce rapport devant la Cour de cassation ; que ce rapport a déjà été produit par des personnes morales ou physiques dans le cadre de procédures judiciaires ; qu'il s'agit d'un document administratif communicable et que l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance, qui a succédé à la commission de contrôle des assurances, méconnaît les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que le refus de communication prive l'association d'exercer ses moyens de défense et ainsi d'un procès équitable ; qu'il est urgent de produire ce rapport devant la Cour de cassation, dans le cadre de l'examen du pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris

du 23 février 2006 confirmant le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris déclarant non fondée son action diligentée contre La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 2 et 6 :

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L 521-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant que par lettre du 9 décembre 2005, l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES a demandé à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de lui communiquer une copie du rapport de contrôle effectué sur les placements financiers effectués par La Poste ; que par lettre du 15 décembre 2005, la commission de contrôle des assurances a rejeté cette demande au motif tiré de ce que les conditions pour lever le secret professionnel n'étaient pas réunies ; que saisie par l'association, la commission d'accès aux documents administratifs a émis, lors de sa séance du 19 janvier 2006, un avis défavorable à la communication des documents constituant le « rapport de la commission » sur les placements financiers de La Poste ; que si l'association a présenté sa demande comme une « requête en référé suspension », elle doit cependant être regardée comme une demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-3, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui a succédé à la commission de contrôle des assurances, de lui communiquer ce « rapport » ; que d'ailleurs, faute de recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de communication du 15 décembre 2005, elle n'aurait pas été recevable à présenter des conclusions à fin de suspension en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que pour justifier sa demande, l'association soutient que ce rapport doit être produit dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour de Cassation et qu'il lui est nécessaire pour assurer sa défense et un procès équitable ; que toutefois, les seuls éléments produits devant le juge des référés sont relatifs à une instance, à laquelle l'association n'est pas partie, concernant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2006 rejetant l'appel d'un tiers contre un jugement du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ayant déclaré non fondée une action de ce tiers contre La Poste ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas ainsi de l'utilité de la mesure demandée ; que de plus, la mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision précitée du 15 décembre 2005, excédant les compétences dévolues au juge des référés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera communiquée à l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 291583
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2006, n° 291583
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291583.20060330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award