Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... à Punaauia (98717) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté n° 98-2005 du 14 avril 2005 prenant acte de l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. / Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. » ; qu'aux termes de l'article 70 de la même loi : « Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu définir un régime de contestation des élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française ainsi que du président de la Polynésie française, exécutif de cette collectivité, propre à la Polynésie française, en limitant l'exercice de ces voies de recours aux seules personnes habilitées à prendre part aux élections ou candidates, ainsi qu'au Haut commissaire dans le cadre des prérogatives qu'il détient en vertu de l'article 166 de la même loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004, « L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et en l'absence de dispositions législatives spécifiques, la contestation de l'élection du président ou du bureau de l'assemblée de la Polynésie française, organes internes de la dite assemblée, doit être entendue comme ouverte à toute personne habilitée à y prendre part ainsi qu'à tout candidat ; que M. A n'a aucune de ces qualités ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 prenant acte de l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer le rejet de sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A.
Copie en sera adressée pour information au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.