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24/03/2006 | FRANCE | N°291588

France | France, Conseil d'État, 24 mars 2006, 291588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2006, présentée par M. B...A..., demeurant à ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître le caractère d'acte administratif de toutes les décisions prises depuis le 1er janvier 2001 par les magistrats se réclamant " juges d'instruction ", qui découle de leur suppression à compter du 1er janvier 2001 par l'effet de l'article 47 de la loi du 15 juin 2000 ;

2°) de relever l'

illégalité externe de toutes les décisions prises, depuis le 1er janvier 200...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2006, présentée par M. B...A..., demeurant à ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître le caractère d'acte administratif de toutes les décisions prises depuis le 1er janvier 2001 par les magistrats se réclamant " juges d'instruction ", qui découle de leur suppression à compter du 1er janvier 2001 par l'effet de l'article 47 de la loi du 15 juin 2000 ;

2°) de relever l'illégalité externe de toutes les décisions prises, depuis le 1er janvier 2001, par les magistrats se réclamant de la qualité de juge d'instruction ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice, par application de l'article 620 du code de procédure pénale, de faire annuler toutes les décisions de justice attachées à une procédure, à compter du 1er janvier 2001, dirigée par les magistrats se réclamant de la qualité de juge d'instruction ;

il expose que le défaut d'habilitation expresse par le législateur du juge d'instruction, interdit à quiconque d'exercer cette compétence ; qu'il en résulte une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales que sont le droit à agir au pénal devant une juridiction d'instruction instituée, le droit à être jugé exclusivement par des juridictions instituées et des personnes habilitées ; que des personnes physiques usurpent les fonctions d'une juridiction supprimée ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés au motif que toutes les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français par application ou en conséquence de décisions prises depuis le 1er janvier 2001, par un pseudo juge d'instruction sont arbitrairement séquestrées ; que les pseudos-décisions de justice rendues par ces magistrats constituent en réalité des actes administratifs pris par des usurpateurs ; que le Conseil d'Etat se doit de le relever dans le cadre de la procédure du référés liberté ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 66 ;

Vu le code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié notamment par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que la juridiction administrative puisse s'immiscer dans le fonctionnement du service public exercé par l'autorité judiciaire et notamment statuer sur la validité d'une décision prise par le juge judiciaire ; qu'il suit de là que ne peuvent qu'être rejetées, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...A...tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat invalide les décisions prises postérieurement au 1er janvier 2001 par les juges d'instruction et enjoigne au garde des sceaux de faire usage à leur encontre du recours en annulation institué par l'article 620 du code de procédure pénale ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice


Synthèse
Numéro d'arrêt : 291588
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 291588
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291588.20060324
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