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22/03/2006 | FRANCE | N°266757

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 266757


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant 222, taxim 7 - n° 24 - Kat : 4 Buca Kozagac à Izmir, Turquie ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant 222, taxim 7 - n° 24 - Kat : 4 Buca Kozagac à Izmir, Turquie ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, Rapporteur, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ne peut utilement faire valoir qu'il a été victime d'une procédure d'expulsion arbitraire et contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur… ; qu'aux termes de l'article 131 ;30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion… » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'intéressé de comparaître personnellement devant une juridiction française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant turc, a été condamné par deux fois à une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un arrêt de la cour d'appel de Paris en 1997 et par la cour d'appel de Douai en 1999 ; que si la cour d'appel de Douai, le 14 mai 2002, a fait droit à la demande de M. d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire, cette décision ne portait que sur l'interdiction définitive du territoire qu'elle avait prononcée ; que par suite, M. fait toujours l'objet d'une interdiction définitive du territoire, prononcée par la cour d'appel de Paris en 1997 ; que, du fait de cette dernière condamnation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser le visa que l'intéressé avait demandé pour se rendre en France ; que M. ne peut dès lors utilement soutenir que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266757
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 266757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266757.20060322
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