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22/03/2006 | FRANCE | N°263098

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 263098


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzeddine A, demeurant ... à Bou Ismail - W. De Tipaza (42415), Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un vi

sa de court ou de long séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzeddine A, demeurant ... à Bou Ismail - W. De Tipaza (42415), Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de court ou de long séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus que le consul général de France à Alger a opposé à la demande de visa d'entrée en France qu'il avait formulée afin de rejoindre son épouse de nationalité française ;

Considérant que la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'invité par une mesure d'instruction prise par la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à fournir des éléments concernant la réalité de la menace pour l'ordre public que représenterait le retour de M. A en France, le ministre des affaires étrangères a transmis des éléments émanant du ministère de l'intérieur selon lesquelles, notamment, « l'intéressé serait susceptible d'apporter son soutien à un réseau islamiste » et aurait fait l'objet d'enquêtes diligentées par les services de police ayant abouti à sa reconduite à la frontière en 1999 pour ce motif ; que les éléments produits sont suffisants pour établir qu'en confirmant la décision du consul général de France à Alger de ne pas délivrer le visa sollicité au motif que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, la commission de recours ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et cela alors même que M. A n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée et qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant aux fins d'injonction et tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzeddine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263098
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 263098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263098.20060322
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