La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2006 | FRANCE | N°255029

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 255029


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossie

r ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation,...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors en vigueur : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, … dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal qui figure au dossier que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à ce dernier le 19 décembre 2002 et non, ainsi que le relève le jugement attaqué, le 6 janvier 2003, date du renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées ; que la demande de M. A était, par suite, irrecevable et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 février 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. A et annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de ce dernier le 9 décembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255029
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 255029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255029.20060322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award