Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors en vigueur : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, … dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;
Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal qui figure au dossier que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à ce dernier le 19 décembre 2002 et non, ainsi que le relève le jugement attaqué, le 6 janvier 2003, date du renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées ; que la demande de M. A était, par suite, irrecevable et devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 février 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. A et annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de ce dernier le 9 décembre 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.