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08/03/2006 | FRANCE | N°290771

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2006, 290771


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN, dont le siège est à Caen (14033 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; le CHU de Caen demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des mesures par lesquelles le directeur des ressourc

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN, dont le siège est à Caen (14033 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; le CHU de Caen demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des mesures par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen a ordonné l'assignation au travail de personnels infirmiers des blocs chirurgicaux pour la semaine courant à compter du 6 février 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du CHU de Caen devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du CHU de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en suspendant des assignations qui avaient été entièrement exécutées ; qu'il a commis une erreur de fait quant à cette exécution ; que la condition d'urgence n'était pas remplie eu égard à l'exécution des assignations ; que les décisions d'assignation étaient proportionnées et ne portaient donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des mesures par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen a ordonné l'assignation au travail de personnels infirmiers des blocs chirurgicaux pour la semaine courant à compter du 6 février 2006 ; qu'à la date de la saisine en appel du Conseil d'Etat par le centre hospitalier, le 28 février 2006, cette ordonnance avait épuisé ses effets ; que, par suite, la requête présentée par le centre hospitalier devant le Conseil d'Etat est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par le centre hospitalier universitaire de Caen, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN.

Copie en sera adressée pour information au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Caen.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 290771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290771
Numéro NOR : CETATEXT000008242727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;290771 ?
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