Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN, dont le siège est à Caen (14033 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; le CHU de Caen demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des mesures par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen a ordonné l'assignation au travail de personnels infirmiers des blocs chirurgicaux pour la semaine courant à compter du 6 février 2006 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du CHU de Caen devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du CHU de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en suspendant des assignations qui avaient été entièrement exécutées ; qu'il a commis une erreur de fait quant à cette exécution ; que la condition d'urgence n'était pas remplie eu égard à l'exécution des assignations ; que les décisions d'assignation étaient proportionnées et ne portaient donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des mesures par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen a ordonné l'assignation au travail de personnels infirmiers des blocs chirurgicaux pour la semaine courant à compter du 6 février 2006 ; qu'à la date de la saisine en appel du Conseil d'Etat par le centre hospitalier, le 28 février 2006, cette ordonnance avait épuisé ses effets ; que, par suite, la requête présentée par le centre hospitalier devant le Conseil d'Etat est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par le centre hospitalier universitaire de Caen, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN.
Copie en sera adressée pour information au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Caen.