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06/03/2006 | FRANCE | N°290497

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2006, 290497


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. élisant domicile ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'avis de la chambre territoriale des comptes sur le budget de 2006 de la Polynésie française ;

2°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que cet avis ne lui a pas été communiq

ué malgré sa demande ; que la chambre territoriale des comptes n'a pas été saisie...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. élisant domicile ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'avis de la chambre territoriale des comptes sur le budget de 2006 de la Polynésie française ;

2°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que cet avis ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ; que la chambre territoriale des comptes n'a pas été saisie par une autorité compétente ; que l'urgence est établie, l'avis en date du 13 février 2006 ouvrant un délai d'un mois pour modifier le budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que l'avis contesté de la chambre territoriale, qui s'inscrit dans une procédure de contrôle budgétaire, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief et ne peut par suite être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées par lui au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. .

Copie en sera adressée pour information au président et au haut-commissaire de la Polynésie française.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 290497
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290497
Numéro NOR : CETATEXT000008242682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;290497 ?
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