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01/03/2006 | FRANCE | N°277064

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 277064


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOFEMA, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT, dont le siège est Salon Yves Coiffure rue Marcel Y... à Verneuil ;l'Etang (77390) ; l'ASSOCIATION NORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOFEMA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS CSF, l'autorisation de cr

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOFEMA, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT, dont le siège est Salon Yves Coiffure rue Marcel Y... à Verneuil ;l'Etang (77390) ; l'ASSOCIATION NORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOFEMA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS CSF, l'autorisation de créer un supermarché de 2 000 m2 de surface de vente à l'enseigne Champion à Guignes ;Rabutin (Seine ;et ;Marne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 25 novembre 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS CSF, l'autorisation de créer un supermarché de 2 000 m2 de surface de vente à l'enseigne Champion et situé sur le territoire de la commune de Guignes ;Rabutin (Seine ;et ;Marne) ;

Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée :

Considérant que, pour motiver sa décision, la commission nationale d'équipement commercial ne s'est pas bornée à faire référence à l'autorisation qu'elle avait donnée cinq ans auparavant de créer dans la même commune un supermarché ayant des caractéristiques comparables ; qu'elle a relevé l'évolution intervenue depuis, pour en déduire, qu'eu égard aux densités de la zone de chalandise, le projet aurait des effets positifs pour les consommateurs et ne compromettrait pas l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1, L. 720 ;2 et L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale en surfaces de vente alimentaire dans la zone de chalandise resterait inférieure à la moyenne départementale et nationale ; qu'ainsi, en estimant que le projet qui lui était soumis n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFEMA, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT et l'ASSOCIATION MORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE SOFEMA, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT et l'ASSOCIATION MORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes, chacune pour un tiers, d'une part, la somme de 2 400 euros demandée par la commune de Guignes ;Rabutin, d'autre part, la somme de 3 000 euros demandée par la SAS CSF, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFEMA, de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT et de l'ASSOCIATION MORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOFEMA, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT et l'ASSOCIATION MORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS verseront, chacune pour un tiers, d'une part, la somme de 2 400 euros à la commune de Guignes ;Rabutin et, d'autre part, la somme de 3 000 euros à la SAS CSF.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFEMA, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE MARCEL SEMBAT, à l'ASSOCIATION MORMANTAISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, à la commission nationale d'équipement commercial, à la SAS X... France, à la commune de Guignes ;Rabutin et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277064
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 277064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277064.20060301
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