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01/03/2006 | FRANCE | N°276579

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 276579


Vu 1°), sous le n° 276579, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2004 ;200 du 9 novembre 2004 relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors ;classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé, élaborés ou en cours d'établissement, faits en application d

e ladite note de service ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation national...

Vu 1°), sous le n° 276579, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2004 ;200 du 9 novembre 2004 relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors ;classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé, élaborés ou en cours d'établissement, faits en application de ladite note de service ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors ;classe ;

Vu 2°), sous le n° 276580, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2004 ;200 du 9 novembre 2004 relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors ;classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé, élaborés ou en cours d'établissement, faits en application de ladite note de service ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors ;classe ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72 ;580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que la note de service attaquée définit les règles à respecter par ses destinataires pour l'établissement, par ces derniers, de leurs propositions de promotion à la hors classe des professeurs agrégés ; qu'elle énonce notamment cinq critères à prendre en compte pour le classement des candidatures à la hors classe et assortit la plupart de ces critères d'un barème de points à appliquer ; qu'elle prévoit, en outre, que les inscriptions au tableau d'avancement prononcées par le ministre différeront d'au moins 5% de l'interclassement des propositions faites par l'ensemble des recteurs ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la note attaquée présentent un caractère impératif et que celle ;ci est donc un acte susceptible de recours ;

Sur la légalité des dispositions de la note du 9 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable à la date d'intervention de la circulaire attaquée : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

Considérant que la note attaquée dispose que le classement des candidatures pour l'établissement du tableau de promotion à la hors classe des professeurs agrégés doit prendre en compte la valeur professionnelle appréciée, d'une part, par la note pédagogique, d'autre part, par cinq critères cumulatifs, à savoir l'échelon atteint dans le corps et, le cas échéant, les diplômes et titres acquis, l'affectation éventuelle dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières, l'exercice de fonctions spécifiques et l'expérience et l'investissement professionnels ; que la prise en compte de ces cinq derniers critères doit, aux termes de la note attaquée, s'effectuer par l'application obligatoire de barèmes de points ;

Considérant que ces règles présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959 ; que les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'incompétence ; que ces règles étant indivisibles des autres dispositions de la note de service et de ses annexes, les requérants sont fondés à en demander l'annulation totale ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, qu'eu égard à leur imprécision, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions prises en application des dispositions de la note attaquée ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction correspondantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La note de service n° 2004 ;200 du 9 novembre 2004 ainsi que ses annexes sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276579
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 276579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276579.20060301
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