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01/03/2006 | FRANCE | N°274212

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 mars 2006, 274212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-990 du 17 septembre 2004 relatif aux organes délibérants et à la direction de certains offices et portant modification du code rural ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-990 du 17 septembre 2004 relatif aux organes délibérants et à la direction de certains offices et portant modification du code rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT),

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que le SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT), demande l'annulation du décret du 17 septembre 2004 relatif aux organes délibérants et à la direction de certains offices et portant modification du code rural en soutenant qu'il est entaché d'un vice d'incompétence en ce qu'il porte atteinte aux règles constitutives des offices d'intervention agricole, codifiées dans le code rural à l'article L. 621-5 qui dispose que le conseil de direction est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés. Le président du conseil de direction de l'office est nommé par décret… ./Le directeur de l'office est nommé par décret. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué se borne dans son article premier à préciser les directeurs d'administration centrale désignés pour assurer la représentation des pouvoirs publics au sein des conseils d'administration de ces offices, sans modifier cette représentation en nombre et en qualité, et dans son article 2, d'une part codifie une disposition du décret du 29 décembre 1998 selon laquelle la direction de l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) est assurée par le directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), et d'autre part dispose que la direction de l'office national du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) devient unique ainsi que celle de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les règles constitutives des catégories d'offices telles que fixées par l'article L. 621-5 du code rural ; que, par suite, le moyen tendant à l'annulation du décret attaqué pour vice d'incompétence doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que le syndicat requérant soutient que le décret litigieux a été pris selon une procédure irrégulière en ce que le texte n'a pas été soumis aux comités paritaires des établissements concernés et, subsidiairement, a été incomplètement soumis au comité paritaire interétablissements des offices d'intervention ; que l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices dispose : Un comité paritaire interétablissements est créé auprès du directeur de l'agence centrale. Ce comité paritaire connaît des questions et des projets relatifs :/1° Aux problèmes généraux d'organisation des établissements ; /2°Aux conditions générales de fonctionnement des établissements… ; que si, comme le précise l'instruction du ministre de l'agriculture en date du 19 avril 1984 prise en application de cet article 5, le comité paritaire d'établissement est compétent pour connaître des questions intéressant les problèmes généraux d'organisation et les conditions générales de fonctionnement propres à chaque établissement, les mesures relatives à la désignation d'un directeur unique pour chaque pôle d'offices d'intervention font partie d'un plan de réforme commun aux offices, lequel relève de la compétence du comité paritaire interétablissements ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité paritaire interétablissements a délibéré dans sa séance du 1er juillet 2004 de ce plan de réforme ; qu'ainsi le comité paritaire interétablissements a été à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par le texte finalement adopté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris selon une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant enfin que, pour soutenir que les dispositions du décret litigieux sont entachées d'illégalité, le syndicat requérant allègue que la direction commune a pour effet de faire perdre à chaque établissement sa spécialité et son autonomie instaurées par l'article L. 621-5 précité du code rural ; que toutefois la désignation d'une direction commune à plusieurs établissements, chacun conservant son autonomie et sa spécialité, n'est pas contraire aux dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT) n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'INTERVENTION EN AGRICULTURE (SYNPIA-CFDT), au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274212
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 274212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274212.20060301
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