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01/03/2006 | FRANCE | N°272328

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 mars 2006, 272328


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 septembre et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Frontignan-La Peyrade, d'une part, a annulé le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la résiliation de la convention le liant à la commune et avait condamné cette

dernière à lui verser une somme de 114 000 francs à titre de dommage...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 septembre et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Frontignan-La Peyrade, d'une part, a annulé le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la résiliation de la convention le liant à la commune et avait condamné cette dernière à lui verser une somme de 114 000 francs à titre de dommages et intérêts, et d'autre part, a rejeté sa demande devant ce tribunal ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Frontignan-La Peyrade, de constater la résiliation de la convention au 23 juillet 1999, de condamner la commune à lui verser la somme de 17 379,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1999, ces intérêts étant capitalisés chaque année à compter du 23 juillet 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan-La Peyrade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 12 juin 1995, la commune de Frontignan-La Peyrade (Hérault) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation et de réhabilitation des bureaux devant accueillir ses services administratifs à M. X, architecte, qui avait remis, dès la fin de l'année 1994, l'avant projet sommaire et l'avant projet détaillé ; qu'à la demande de ce dernier, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement en date du 9 novembre 2000, a prononcé la résiliation du marché et a condamné la commune à verser à M. X la somme de 114 000 francs en réparation des préjudices subis du fait de cette résiliation ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 29 juin 2004, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. X ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par son jugement du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Montpellier avait à la fois prononcé la résiliation du marché conclu entre M. X et la commune de Frontignan-La Peyrade et condamné cette dernière à indemniser M. X du préjudice subi du fait de cette résiliation ; que pour annuler ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la commune ne pouvait être condamnée à indemniser M. X en l'absence de préjudice subi par ce dernier ; que, toutefois, la cour ne pouvait valablement statuer sur la demande de réparation de M. X sans s'être préalablement prononcée sur le moyen tiré de la nullité du contrat soulevé par la commune ; qu'ainsi en se fondant uniquement sur l'absence de préjudice subi par M. X pour annuler l'intégralité du jugement du tribunal, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des écritures présentées par M. X en première instance qu'en prononçant la résiliation du contrat conclu avec la commune et en condamnant cette dernière à indemniser M. X du préjudice subi du fait de cette résiliation, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué ultra petita ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Frontignan-La Peyrade à la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier tend au prononcé de la résiliation du contrat le liant à la commune de Frontignan-La Peyrade et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation ; qu'elle comporte l'énoncé des faits et moyens ; qu'elle satisfait dès lors aux exigences de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant que dès lors que M. X est partie au contrat dont il demande la résiliation, la commune de Frontignan-La Peyrade n'est pas fondée à soutenir qu'il ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité à présenter les conclusions susrappelées ;

Considérant que M. X ayant saisi le juge du contrat et non le juge de l'excès de pouvoir, la commune de Frontignan-La Peyrade ne peut utilement se prévaloir de l'absence de décision préalable et de la tardiveté de la requête de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Frontignan-La Peyrade doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat :

Considérant que pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat présentée par M. X, la commune de Frontignan-La Peyrade se prévaut de la nullité de ce contrat ; que, toutefois il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 30 septembre 1993, le conseil municipal de Frontignan-La Peyrade a autorisé son maire à signer un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des locaux devant accueillir les services administratifs de la commune avec l'architecte retenu par la commission chargée d'examiner les candidatures ; que, d'une part, à supposer même que cette commission ait indiqué retenir le cabinet Architecton, elle doit être regardée dès lors que celui-ci n'a pas de personnalité juridique et n'est qu'une simple dénomination commerciale utilisée par M. X, comme ayant choisi ce dernier pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, d'autre part, le marché signé le 12 juin 1995 avait pour objet de confier cette maîtrise d'oeuvre à M. X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Frontignan-La Peyrade, son maire avait été dûment habilité à signer le contrat litigieux par la délibération précitée du 30 septembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de la nullité de ce contrat doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu avec M. X lui a été régulièrement notifié par les soins du maire de la commune de Frontignan-La Peyrade par lettre recommandée en date du 28 juin 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le marché n'aurait pas pris effet faute de notification respectant les dispositions de l'article 254 du code des marchés publics alors applicable doit être, en tout état de cause, rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Frontignan-La Peyrade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat qu'elle a conclu le 12 juin 1995 avec M. X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en application des stipulations de l'article 12-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, en cas de résiliation prononcée en l'absence de faute du titulaire du marché, ce dernier a droit à la rémunération de la mission déjà accomplie et non encore payée ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que M. X a été rémunéré par la commune de toutes les prestations qu'il a réalisées ; que s'il fait état de frais bancaires et de frais de personnel supportés du fait de la résiliation de son contrat, il n'apporte aucun élément justifiant de la réalité et du montant de ces frais ; qu'il ne peut prétendre au remboursement des frais bancaires résultant du retard de paiement des prestations exécutées dès lors que ce retard est sans lien avec la décision de résiliation ; qu'enfin le taux de 25 % qu'il retient pour évaluer sa perte de bénéfice n'est assorti d'aucune pièce justificative ; qu'ainsi M. X ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice subi du fait de la décision de résiliation de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Frontignan-La Peyrade est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de M. X et de la commune de Frontignan-La Peyrade les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 juin 2004 et les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Frontignan-La Peyrade et de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et à la commune de Frontignan-La Peyrade.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272328
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 272328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272328.20060301
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