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01/03/2006 | FRANCE | N°267359

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 mars 2006, 267359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle reconnaissant à l'exposant droit à pension au taux de 30 % pour névrose de guerre à compter

du 8 février 2000, a infirmé ledit jugement et rejeté les prétentions d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle reconnaissant à l'exposant droit à pension au taux de 30 % pour névrose de guerre à compter du 8 février 2000, a infirmé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'intéressé ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 28 janvier 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ;

Considérant que le décret du 10 janvier 1992 qui se limite à déterminer les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, n'a ni pour objet et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code précité et ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée dans les conditions prévues par ces articles ;

Considérant, en premier lieu, qu'en constatant que le praticien qui a examiné M. YX à plusieurs reprises, n'a pas conclu initialement à une névrose de guerre alors même qu'il a mentionné lors de l'examen du 18 mars 1997 des « séquelles psychologiques pouvant entrer dans le cadre d'une névrose de guerre a minima », la cour régionale des pensions de Nancy n'a ni dénaturé les faits de la cause, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. YX a formé le 10 février 2000 une demande de pension pour névrose de guerre qu'il impute à son séjour en Indochine de novembre 1952 à décembre 1953 et notamment à un épisode qui se serait produit près d'un poste 113 au cours duquel plusieurs de ses camarades auraient été tués à ses côtés ; que, pour rejeter sa demande, la cour a estimé, par une exacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sans commettre d'erreur de droit dans l'application du décret du 10 janvier 1992 eu égard à la portée de ce dernier, que les faits ainsi invoqués qui n'ont pas été datés et qui n'ont pas donné lieu à une constatation contemporaine de leur survenance ne sauraient constituer un fait précis de service susceptible d'être en relation directe avec les troubles psychiques allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.YX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2004 de la cour régionale des pensions de Nancy qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267359
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 267359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267359.20060301
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