La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°279600

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 279600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIEST (Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PRIEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du maire de ladite commune maintenant Mme Christine A en disponibilité d'office pour la période du 1er au 31 mars 2005 et lui a

enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de quinz...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIEST (Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PRIEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du maire de ladite commune maintenant Mme Christine A en disponibilité d'office pour la période du 1er au 31 mars 2005 et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de quinze jours ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la même décision administrative que celle dont il demande la suspension par la voie d'une demande présentée devant le juge des référés, cette dernière n'est pas recevable ;

Considérant que Mme A demandait au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST l'a maintenue en position de disponibilité d'office du 1er janvier au 28 février 2005 ; qu'elle n'avait, par ailleurs, présenté aucune demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 20 décembre 2004 ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-PRIEST pouvait néanmoins être écartée, dès lors que Mme A avait demandé l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2005 prolongeant sa mise en disponibilité d'office jusqu'au 31 mars 2005, sous réserve que les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressée soient regardées comme étant dirigées contre l'arrêté susmentionné du 1er mars 2005 ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a demandé la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST l'a maintenue en position de disponibilité d'office du 1er janvier au 28 février 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A n'a pas demandé l'annulation dudit arrêté, l'intéressée s'étant bornée à demander, l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2005 modifiant la nature des indemnités journalières versées au cours de la période de mise en disponibilité en cause ; qu'ainsi, la demande de suspension, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, sous astreinte, de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de quinze jours, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2005 est annulée.

Article 2 : Les demandes de Mme A tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST du 20 décembre 2004, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, sous astreinte, de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de quinze jours, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST et à Mme Christine A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279600
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 279600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279600.20060227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award