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27/02/2006 | FRANCE | N°275044

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 275044


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 25 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme B soutient qu'elle a résidé en France entre 1970 et 1985 où elle a épousé un ressortissant tunisien qui a acquis, par la suite, la nationalité française, mais dont elle est divorcée depuis mai 2004, que quatre de ses frères et soeurs, dont deux possèdent la nationalité française, résident en France, qu'elle n'est revenue au Maroc que pour se marier en 1985, sous une forte pression paternelle ce qui lui a occasionné des troubles dépressifs graves et qu'elle est divorcée depuis 2003 de ce second mari qui a la garde effective de leurs trois enfants au Maroc, ces circonstances ne suffisent pas à entacher l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du 27 septembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, que, pour les raisons mentionnées plus haut, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière de Mme B méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives à la protection de la vie familiale, ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que Mme B ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte du 27 septembre 2004, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que Mme B sera reconduite à destination du Maroc ; que si Mme B soutient qu'elle pourrait subir des menaces de la part de son ex-mari en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... C née B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 275044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275044
Numéro NOR : CETATEXT000008258773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;275044 ?
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