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24/02/2006 | FRANCE | N°273742

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 273742


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 3 septembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;<

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Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 3 septembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la présente requête, dirigée contre la décision de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'instruction de la candidature de M. A aux fonctions de juge de proximité, est un recours pour excès de pouvoir, lequel, aux termes de l'article R 432-2 du code de justice administrative, est dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête adressée par M. A au Conseil d'Etat sans l'assistance d'un avocat, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) » ; que l'article 41-19 de la même ordonnance dispose que « Les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; que le deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance dispose « Les décrets portant (…) nomination aux fonctions de magistrat (…) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège » ; qu'aux termes de l'article 35 ;7 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 2003, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, « Tout candidat aux fonctions de juge de proximité (…) doit déposer sa demande adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature./ (…) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant à une instruction complémentaire » ; qu'aux termes de l'article 35-8 du même décret le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Conseil supérieur de la magistrature « avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme, de titre, d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins 4 ans ou d'exercice de responsabilités de directeur ou d'encadrement dans le domaine juridique pendant vingt cinq années au moins, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, puis de proposer à la nomination, parmi celles qui satisfont à ces conditions, les candidatures qu'il estime correspondre à l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que, toutefois, en vertu de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, l'ensemble des candidatures recevables doit être transmis au Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant que le ministre ne peut, sans commettre d'erreur de droit, écarter pour irrecevabilité la candidature d'une personne qui justifie de quatre années au moins d'exercice professionnel dans un domaine juridique, au sens des dispositions du 2° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, au seul motif que cet exercice porterait sur des domaines du droit très spécialisés ; qu'ainsi, le ministre, en opposant un tel motif à M. A qui justifie avoir travaillé au moins quatre années dans le domaine des procédures collectives auprès d'un mandataire judiciaire, pour rejeter sa candidature comme irrecevable, a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision prise par le ministre rejetant pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 2 juin 2004 rejetant pour irrecevabilité la candidature de M. A aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 3 septembre 2004 rejetant son recours gracieux, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2006, n° 273742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 24/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273742
Numéro NOR : CETATEXT000008258746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-24;273742 ?
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